L’autorité de la chose jugée, présomption légale de vérité

Author(s):  
Sofiane Yahia Cherif
Keyword(s):  
De Se ◽  

L’article envisage l’évolution de la conception de l’autorité de la chose jugée dans la doctrine moderne et contemporaine, de la seconde moitié du xviie siècle à aujourd’hui. La chose jugée est une notion fort ancienne liée à celle de vérité par Ulpien dont la formule Res iudicata pro veritate accipitur (D., 1, 5, 25), fut consacrée au De regulis iuris par le Droit justinien (D., 50, 17, 207). La règle a fait l’objet d’une appropriation par la doctrine juridique médiévale dans l’élaboration de la procédure romano-canonique avant de se voir attribuer de nouvelles propriétés à l’Époque moderne. Domat et Pothier ont forgé une définition et un régime de l’autorité de la chose jugée conçue comme une présomption de vérité légale. Le Code civil emprunta explicitement des éléments aux deux auteurs pour fonder son régime aux anciens articles 1350 et 1351. Les exégètes très respectueux ont davantage commenté la portée de la règle que son fondement. La doctrine civile depuis la seconde moitié du xxe siècle s’est montrée plus critique et a remis en cause ce rattachement à la catégorie des présomptions. En outre, le régime juridique de l’autorité de la chose jugée a évolué sous l’action du législateur et de la jurisprudence.

2005 ◽  
Vol 41 (3) ◽  
pp. 435-472 ◽  
Author(s):  
Vincent Karim
Keyword(s):  
De Se ◽  

Le législateur codifie à l'article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) la théorie élaborée sous l'empire du Code civil du Bas Canada quant à l'existence de l'obligation de bonne foi en matière contractuelle. Cette règle doit désormais gouverner la conduite des parties à tout moment de la vie d'un contrat. Il s'agit en fait de la codification de la bonne volonté morale liée à l'équité. Cependant, la bonne foi est une source d'incertitude quant à son application, à ses effets et aux obligations qui en découlent. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent l'obligation de renseigner et l'obligation de se renseigner comme des obligations corollaires de l'obligation de bonne foi. Existe-t-il d'autres obligations implicites découlant de cette obligation générale de bonne foi ? Quels critères les tribunaux doivent-ils appliquer pour évaluer la conduite du contractant à qui l'on reproche un manquement à cette obligation ? Un tel manquement peut-il excuser le comportement imprudent et peu diligent de l'autre partie ? Ce manquement lors de la formation du contrat peut-il être sanctionné par la nullité du contrat ? Cette dernière peut-elle se justifier par l'application de l'article 1375 C.c.Q. seul, et devient-il alors possible d'affirmer que cet article est générateur d'une sanction autonome ? D'autres questions surgissent quant à l'application de cette règle lors de l'exécution ou de l'extinction d'une obligation contractuelle. Par une analyse pragmatique d'un grand nombre de domaines et de circonstances au cours desquelles la bonne foi de l'une des parties peut être mise en question, l'auteur essaye de répondre à ces différentes interrogations.


2005 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 61-93
Author(s):  
Marc Lemieux

Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?


1902 ◽  
Vol 33 (131) ◽  
pp. 180-182
Author(s):  
S. Hirayama
Keyword(s):  
De Se ◽  

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions du Code civil, la Société japonaise de la Croix-Rouge a obtenu, le 26 novembre 1901, l'autorisation des autorités compétentes de se constituer en personne morale et est placée sous la surveillance des ministres de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine.


2018 ◽  
Vol 102 (2) ◽  
pp. 295-311
Author(s):  
Marc-André Labrecque

L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.


2019 ◽  
Vol 23 (4) ◽  
pp. 591-602
Author(s):  
Hélène Rodrigue

En 1990, le législateur québécois a assoupli considérablement la procédure de l’adoption internationale en adoptant la Loi concernant l’adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse. Devant ce changement, il est opportun de se demander si le législateur a voulu par ce geste modifier son rôle protectionniste vis-à-vis des enfants adoptés. La nouvelle législation de 1990 a-t-elle pour effet de protéger davantage ou, au contraire, moins qu’auparavant les enfants sujets à l’adoption internationale ? En fait, une analyse des modifications apportées à la procédure de l’adoption internationale tant au niveau des étapes préliminaires que du processus judiciaire semble démontrer que les enfants jouissent dorénavant d’une protection accrue.


Reinardus ◽  
2009 ◽  
Vol 21 ◽  
pp. 173-181
Author(s):  
Anna Slerca

La fable ésopique du l’Aigle et du Renard trouve son homologue dans une fable mésopostamienne du XVIIe siècle avant notre ère, en caractère cunéiformes. Il s’agit de la fable de l’Aigle et du Serpent, qui fait partie d’un texte d’une certaine ampleur, la légende d’Etana. L’intérêt d’une étude comparative à ce sujet réside dans le fait que la fable en question traite entre autres quelques motifs qui ne se rencontrent pas chez Ésope dans ce cas-ci, mais qui font partie du contenu du Roman de Renart. Dans le texte mésopotamien, en effet, nous voyons que le serpent, pour se venger de l’aigle qui a rompu le pacte d’amitié, obtient du dieu du Soleil de pouvoir dresser une embûche à son rival. L’aigle est pris au piège, et il adresse à son tour une prière à la divinité, qui lui permet de se libérer. Dans le Roman de Renart, le goupil ayant offensé Isengrin, ce dernier fait un appel à l’autorité, et ce motif est relié à une embûche dont Renard est la victime, avec la complicité du chien Roonel. Bien entendu, il n’est pas question d’établir forcément un rapport direct entre le texte français et la fable orientale. Il s’agit plutôt de mettre en évidence l’appartenance possible à un groupe de contes, à une tradition qui n’est pas très éloignée. D’autres fables antiques traitent quelques-uns des motifs en question: en particulier, les fables ésopiques de l’Aigle et de l’Escarbot et de l’Homme et du Serpent.


2006 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 183-206
Author(s):  
Christine Métayer

Résumé Dans la cité médiévale, les cimetières arboraient communément le profil d'une place publique. Bien que frappée d'impiété et pour cette raison condamnée au XVIIe siècle, cette situation ne disparut que très tardirement en France. À Paris, le cas du cimetière des Saints-Innocents permet de porter un éclairage accru sur cette réalité et témoigne de la victoire des milieux populaires sur la politique officielle de sacralisation des champs des morts. Sous l'Ancien Régime, les Saints-Innocents désignait, outre le plus important site sépulcral de la capitale, l'une des places marchandes les plus animées de la ville. Lieu de commerce, de loisirs et de rencontres, il constituait, dans le voisinage de la mort, un véritable espace de vie. Tant au-dessous (où se succédaient les échoppes) qu'au-dessus (où se dressaient des corps de logis) des galeries des charniers, dans un espace confusément sacré, public et privé, une part de la population laborieuse de Paris trouvait non seulement son gagne-pain et son toit, mais encore un dense réseau d'appartenance sociale et professionnelle. La réalité des Saints-Innocents recouvrait en effet à la fois une forme d'organisation sociale originale — que traduit l'affirmation d'une microsociété, la communauté du cimetière — et un mode d'existence particulier — dont rend compte la « vie des charniers » —, qui permettaient à chacun de se dire et de se définir dans un rapport à la fois intime et collectif au cimetière. C'est ce phénomène que met en valeur la présente communication, pour mieux comprendre comment un espace, en conséquence de l'occupation qui en est faite, peut devenir le support et le vecteur d'une identité singulière — en l’occurrence celle du « Paris populaire des charniers ». Les archives du Chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois (responsable de la nécropole) et les dossiers des commissaires du quartier sont les principales sources qui furent analysées à cette fin.


2014 ◽  
Vol 32 (4) ◽  
pp. 865-907
Author(s):  
Michelle Giroux
Keyword(s):  
De Se ◽  

Ce texte propose l’étude des effets du test d’ADN en matière de filiation par le sang. L’auteure voit d’abord les effets sur les droits à l’inviolabilité et à la vie privée, de même que sur l’intérêt de l’enfant et son droit de connaître ses parents, à la lumière de l’affaire A.P. c. L.D. et du Projet de loi 50. Dans A.P. c. L.D., la Cour d’appel du Québec, dans un revirement jurisprudentiel, a ordonné à une personne de se soumettre à un test d’ADN, en l’absence d’une disposition législative habilitante. Cette décision est commentée par l’auteure. Puisque depuis l’adoption du Projet de loi 50, le Code civil du Québec permet ce genre d’ordonnance, l’auteure analyse aussi la portée du nouvel article 535.1 C.c.Q. à l’aide du regard critique apporté par l’analyse de l’affaire A.P. c, L.D. De plus, l’étude discute de l’effet de l’utilisation du test d’ADN en matière d’établissement de la filiation. Ce dernier entraîne dilemmes et paradoxes en privilégiant la vérité biologique dans l’établissement de la filiation par le sang et en écartant l’autre fondement de cette filiation, la vérité sociale et affective. En effet, une certaine jurisprudence résiste à appliquer les règles en place lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher la reconnaissance de la vérité biologique. L’auteure croit qu’un débat de société doit être engagé sur la filiation en général. L’analyse du droit aux origines s’impose dans ce débat.


2019 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 325-342
Author(s):  
Claude D’Aoust
Keyword(s):  
De Se ◽  

La minimisation des dommages, dit-on souvent, est une règle de common law : donc, elle ne s’applique pas dans le Québec. En l’occurrence, « ne s’applique pas » signifie « ne devrait pas être appliquée » car les opposants confondent droit positif et droit normatif. Curieusement, la question est surtout débattue en droit du travail, rarement en droit civil. Cela est paradoxal, en ce sens que le Code civil n’exprime pas la règle, tandis que le Code du travail québécois — comme d’autres lois canadiennes similaires — contient un article particulier énonçant la règle explicitement. Le phénomène pourrait s’expliquer par la dimension collective du droit du travail qui tend à amplifier la portée des discussions et à les diffuser dans la population. À l’opposé, la minimisation des dommages est appliquée sans discussion dans les litiges privés et la jurisprudence tient la règle pour acquise. Cette note de recherche montre que la minimisation des dommages était connue de l’ancien droit français; malgré que les codificateurs aient décidé de ne pas l’énoncer explicitement, elle a survécu comme cas particulier de la règle de la non-compensation des dommages indirects. Aussi le débat s’est-il engagé sur des bases fragiles. L’origine de l’article 15 remonte au droit civil. Le fait que la common law comporte une règle semblable n’a aucune pertinence, dans la perspective que nous examinons ici. La véritable question est de savoir pourquoi un employeur ayant contrevenu à l’article 15 devrait bénéficier du travail d’un salarié congédié qui a eu la chance de se trouver un autre emploi ? La réponse et qu’il n’y a ici aucun bénéfice, dans le sens où l’auteur d’une faute n’a rien à payer si peu ou pas de dommage n’en est résulté. Par ailleurs, pourquoi le travailleur recevrait-il double salaire s’il est réintégré ? Serait-ce une façon d’implanter les dommages punitifs dans cette partie de notre droit du travail ? Au fond, tout le débat est d’ordre normatif, sous le couvert du droit positif. Une fois reconnue et acceptée cette assertion, les enjeux apparaissent, plus clairement, sous un jour nouveau.


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