scholarly journals COMMENTAIRES RELATIFS AUX PRINCIPALES RÈGLES RÉGISSANT LA TRANSITION DES SOCIÉTÉS CIVILES, DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE DU CODE CIVIL DU BAS CANADA AU CODE CIVIL DU QUÉBEC

2018 ◽  
Vol 102 (2) ◽  
pp. 295-311
Author(s):  
Marc-André Labrecque

L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.

2005 ◽  
Vol 41 (3) ◽  
pp. 435-472 ◽  
Author(s):  
Vincent Karim
Keyword(s):  
De Se ◽  

Le législateur codifie à l'article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) la théorie élaborée sous l'empire du Code civil du Bas Canada quant à l'existence de l'obligation de bonne foi en matière contractuelle. Cette règle doit désormais gouverner la conduite des parties à tout moment de la vie d'un contrat. Il s'agit en fait de la codification de la bonne volonté morale liée à l'équité. Cependant, la bonne foi est une source d'incertitude quant à son application, à ses effets et aux obligations qui en découlent. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent l'obligation de renseigner et l'obligation de se renseigner comme des obligations corollaires de l'obligation de bonne foi. Existe-t-il d'autres obligations implicites découlant de cette obligation générale de bonne foi ? Quels critères les tribunaux doivent-ils appliquer pour évaluer la conduite du contractant à qui l'on reproche un manquement à cette obligation ? Un tel manquement peut-il excuser le comportement imprudent et peu diligent de l'autre partie ? Ce manquement lors de la formation du contrat peut-il être sanctionné par la nullité du contrat ? Cette dernière peut-elle se justifier par l'application de l'article 1375 C.c.Q. seul, et devient-il alors possible d'affirmer que cet article est générateur d'une sanction autonome ? D'autres questions surgissent quant à l'application de cette règle lors de l'exécution ou de l'extinction d'une obligation contractuelle. Par une analyse pragmatique d'un grand nombre de domaines et de circonstances au cours desquelles la bonne foi de l'une des parties peut être mise en question, l'auteur essaye de répondre à ces différentes interrogations.


2005 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 61-93
Author(s):  
Marc Lemieux

Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?


2017 ◽  
Vol 62 (2) ◽  
pp. 487-525
Author(s):  
Mariève Lacroix ◽  
Jérémie Torres-Ceyte
Keyword(s):  

Le respect du cadavre peut faire l’objet d’une réflexion transversale dans les droits français et québécois. En effet, plusieurs mouvements contemporains se conjuguent au profit de la survie d’une protection juridique du cadavre à travers le vecteur de la dignité humaine. On peut penser, au Québec, au Projet de loi 66 sur les activités funéraires, sanctionné en février 2016 et, en France, à l’entrée en vigueur en 2008 de l’article 16-1-1 du Code civil qui impose le respect du corps après la mort. Empruntant librement la structure d’un essai théâtral, les auteurs proposent quelques jalons de réflexion sur la détermination du moment de la mort (acte I), une clarification du statut juridique du cadavre (acte II), une protection du défunt au temps de la mémoire des proches (acte III), ainsi qu’au temps de l’oubli (acte IV), menant au dénouement ultime, certes inévitable (acte V).


1902 ◽  
Vol 33 (131) ◽  
pp. 180-182
Author(s):  
S. Hirayama
Keyword(s):  
De Se ◽  

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions du Code civil, la Société japonaise de la Croix-Rouge a obtenu, le 26 novembre 1901, l'autorisation des autorités compétentes de se constituer en personne morale et est placée sous la surveillance des ministres de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine.


2019 ◽  
Vol 23 (4) ◽  
pp. 591-602
Author(s):  
Hélène Rodrigue

En 1990, le législateur québécois a assoupli considérablement la procédure de l’adoption internationale en adoptant la Loi concernant l’adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse. Devant ce changement, il est opportun de se demander si le législateur a voulu par ce geste modifier son rôle protectionniste vis-à-vis des enfants adoptés. La nouvelle législation de 1990 a-t-elle pour effet de protéger davantage ou, au contraire, moins qu’auparavant les enfants sujets à l’adoption internationale ? En fait, une analyse des modifications apportées à la procédure de l’adoption internationale tant au niveau des étapes préliminaires que du processus judiciaire semble démontrer que les enfants jouissent dorénavant d’une protection accrue.


2017 ◽  
Vol 58 (1-2) ◽  
pp. 279-309
Author(s):  
Carine Copain

Marqué par ses origines délictuelles, le street art pose aujourd’hui de nombreuses interrogations en droit, et ce, d’autant plus que le marché de l’art tend à le considérer comme un véritable mouvement artistique, au même titre que l’art contemporain par exemple. De par cette évolution, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil français sont nécessairement interrogés. Entre liberté de création et protection de l’ordre public et des droits d’autrui, le street art peut-il être rattaché aux catégories juridiques existantes ? Un statut juridique sui generis ne serait-il pas préférable ?


1981 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 14-26 ◽  
Author(s):  
Henri Nallet ◽  
Claude Servolin
Keyword(s):  

Author(s):  
Sofiane Yahia Cherif
Keyword(s):  
De Se ◽  

L’article envisage l’évolution de la conception de l’autorité de la chose jugée dans la doctrine moderne et contemporaine, de la seconde moitié du xviie siècle à aujourd’hui. La chose jugée est une notion fort ancienne liée à celle de vérité par Ulpien dont la formule Res iudicata pro veritate accipitur (D., 1, 5, 25), fut consacrée au De regulis iuris par le Droit justinien (D., 50, 17, 207). La règle a fait l’objet d’une appropriation par la doctrine juridique médiévale dans l’élaboration de la procédure romano-canonique avant de se voir attribuer de nouvelles propriétés à l’Époque moderne. Domat et Pothier ont forgé une définition et un régime de l’autorité de la chose jugée conçue comme une présomption de vérité légale. Le Code civil emprunta explicitement des éléments aux deux auteurs pour fonder son régime aux anciens articles 1350 et 1351. Les exégètes très respectueux ont davantage commenté la portée de la règle que son fondement. La doctrine civile depuis la seconde moitié du xxe siècle s’est montrée plus critique et a remis en cause ce rattachement à la catégorie des présomptions. En outre, le régime juridique de l’autorité de la chose jugée a évolué sous l’action du législateur et de la jurisprudence.


2005 ◽  
Vol 24 (4) ◽  
pp. 781-788
Author(s):  
Pierre Verge

La succession des conventions collectives est loin de se faire toujours de façon ininterrompue. L'absence d'un régime transitoire, selon le Code du travail, peut laisser place souvent à un « vide juridique », à l'expiration d'une convention collective. Nous examinons dans cette perspective la limitation de la durée de la convention collective et les conséquences qu'elle entraîne.


2014 ◽  
Vol 32 (4) ◽  
pp. 865-907
Author(s):  
Michelle Giroux
Keyword(s):  
De Se ◽  

Ce texte propose l’étude des effets du test d’ADN en matière de filiation par le sang. L’auteure voit d’abord les effets sur les droits à l’inviolabilité et à la vie privée, de même que sur l’intérêt de l’enfant et son droit de connaître ses parents, à la lumière de l’affaire A.P. c. L.D. et du Projet de loi 50. Dans A.P. c. L.D., la Cour d’appel du Québec, dans un revirement jurisprudentiel, a ordonné à une personne de se soumettre à un test d’ADN, en l’absence d’une disposition législative habilitante. Cette décision est commentée par l’auteure. Puisque depuis l’adoption du Projet de loi 50, le Code civil du Québec permet ce genre d’ordonnance, l’auteure analyse aussi la portée du nouvel article 535.1 C.c.Q. à l’aide du regard critique apporté par l’analyse de l’affaire A.P. c, L.D. De plus, l’étude discute de l’effet de l’utilisation du test d’ADN en matière d’établissement de la filiation. Ce dernier entraîne dilemmes et paradoxes en privilégiant la vérité biologique dans l’établissement de la filiation par le sang et en écartant l’autre fondement de cette filiation, la vérité sociale et affective. En effet, une certaine jurisprudence résiste à appliquer les règles en place lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher la reconnaissance de la vérité biologique. L’auteure croit qu’un débat de société doit être engagé sur la filiation en général. L’analyse du droit aux origines s’impose dans ce débat.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document