scholarly journals Test d’ADN et filiation à la lumière des développements récents : dilemmes et paradoxes

2014 ◽  
Vol 32 (4) ◽  
pp. 865-907
Author(s):  
Michelle Giroux
Keyword(s):  
De Se ◽  

Ce texte propose l’étude des effets du test d’ADN en matière de filiation par le sang. L’auteure voit d’abord les effets sur les droits à l’inviolabilité et à la vie privée, de même que sur l’intérêt de l’enfant et son droit de connaître ses parents, à la lumière de l’affaire A.P. c. L.D. et du Projet de loi 50. Dans A.P. c. L.D., la Cour d’appel du Québec, dans un revirement jurisprudentiel, a ordonné à une personne de se soumettre à un test d’ADN, en l’absence d’une disposition législative habilitante. Cette décision est commentée par l’auteure. Puisque depuis l’adoption du Projet de loi 50, le Code civil du Québec permet ce genre d’ordonnance, l’auteure analyse aussi la portée du nouvel article 535.1 C.c.Q. à l’aide du regard critique apporté par l’analyse de l’affaire A.P. c, L.D. De plus, l’étude discute de l’effet de l’utilisation du test d’ADN en matière d’établissement de la filiation. Ce dernier entraîne dilemmes et paradoxes en privilégiant la vérité biologique dans l’établissement de la filiation par le sang et en écartant l’autre fondement de cette filiation, la vérité sociale et affective. En effet, une certaine jurisprudence résiste à appliquer les règles en place lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher la reconnaissance de la vérité biologique. L’auteure croit qu’un débat de société doit être engagé sur la filiation en général. L’analyse du droit aux origines s’impose dans ce débat.

2005 ◽  
Vol 41 (3) ◽  
pp. 435-472 ◽  
Author(s):  
Vincent Karim
Keyword(s):  
De Se ◽  

Le législateur codifie à l'article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) la théorie élaborée sous l'empire du Code civil du Bas Canada quant à l'existence de l'obligation de bonne foi en matière contractuelle. Cette règle doit désormais gouverner la conduite des parties à tout moment de la vie d'un contrat. Il s'agit en fait de la codification de la bonne volonté morale liée à l'équité. Cependant, la bonne foi est une source d'incertitude quant à son application, à ses effets et aux obligations qui en découlent. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent l'obligation de renseigner et l'obligation de se renseigner comme des obligations corollaires de l'obligation de bonne foi. Existe-t-il d'autres obligations implicites découlant de cette obligation générale de bonne foi ? Quels critères les tribunaux doivent-ils appliquer pour évaluer la conduite du contractant à qui l'on reproche un manquement à cette obligation ? Un tel manquement peut-il excuser le comportement imprudent et peu diligent de l'autre partie ? Ce manquement lors de la formation du contrat peut-il être sanctionné par la nullité du contrat ? Cette dernière peut-elle se justifier par l'application de l'article 1375 C.c.Q. seul, et devient-il alors possible d'affirmer que cet article est générateur d'une sanction autonome ? D'autres questions surgissent quant à l'application de cette règle lors de l'exécution ou de l'extinction d'une obligation contractuelle. Par une analyse pragmatique d'un grand nombre de domaines et de circonstances au cours desquelles la bonne foi de l'une des parties peut être mise en question, l'auteur essaye de répondre à ces différentes interrogations.


2005 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 61-93
Author(s):  
Marc Lemieux

Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?


2020 ◽  
Vol 57 (1) ◽  
pp. 53-84
Author(s):  
Kristian Turkalj

Les questions de législation induites par la conservation des données issues des communications électroniques constituent depuis quelques années déjà un défi pour l’Union européenne. En effet, il convient de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour garantir la sécurité, notamment face au terrorisme et au crime organisé, tout en garantissant la protection de la vie privée et la protection du respect des droits fondamentaux des individus. Après les attaques terroristes commises aux Etats-Unis et en Europe lors de la précédente décennie, il est apparu nécessaire d’introduire des obligations concernant la collecte et la conservation des données de communications électroniques afin de lutter efficacement contre le terrorisme et les formes graves de criminalité. Les mesures prises au niveau de l’Union visent à fixer un cadre législatif à la conservation des données. Il est incontestable que la conservation de ces données constitue un outil utile et efficace à des fins de prévention et de détection d’infractions graves ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Cependant, il est vrai aussi qu’il existe un risque d’atteinte aux garanties relatives aux droits et libertés des individus notamment les droits à la confidentialité et à la liberté d’expression garantis par la Charte des droits fondamentaux. La Cour de justice de l’Union européenne a mis en évidence, dans les jugements concernant Digital Rights et Tele2, une violation des droits fondamentaux dans les dispositions législatives relatives à la conservation des données prises au niveau national et européen. Ce texte s’intéresse à la portée des arrêts en question sur la législation nationale et analyse les principales normes relatives à la protection des droits de l’homme en matière de conservation des données, pratique relevée par la Cour européenne dans les décisions qu’elle a rendues. Suite à l’arrêt de la Cour européenne de justice, les États membres de l’UE, y compris la République de Croatie, ont été confrontés à un défi de taille pour améliorer le cadre juridique de la conservation des données. A cet égard, une analyse approfondie du cadre juridique national s’avère nécessaire tout comme un réexamen de certaines décisions afin de se conformer pleinement aux exigences et aux critères fixés par la Cour européenne.


2018 ◽  
Vol 37 (2) ◽  
pp. 47-81 ◽  
Author(s):  
Mireille Lalancette1

Cet article aborde les stratégies de personnalisation politique utilisées par les partis et leurs candidats sur le web lors de la campagne électorale législative québécoise de 2012. La personnalisation est souvent étudiée du point de vue des pratiques médiatiques et critiquée pour ses possibles effets pervers. Elle a cependant peu été étudiée du point de vue de la communication de campagne jusqu’à maintenant. Cette étude vise donc à faire ressortir les caractéristiques propres à la construction de l’éthos des politiciens en contexte électoral, à l’ère d’Internet. L’objectif poursuivi est de mieux comprendre comment les partis font la promotion de leurs candidats et de leur chef et comment ils mettent en récit leur parcours, leur personnalité et leurs compétences. L’accent sera-t-il mis sur les réalisations du candidat, sur sa vie privée ? Qu’est-ce que les partis choisiront de révéler à travers leurs discours ? Pour répondre à ces questions, une analyse de contenu quantitative et qualitative des pages biographiques disponibles sur les sites web officiels des principaux partis dans la course lors de l’élection législative québécoise de 2012 a été réalisée afin de mettre en valeur les différentes stratégies utilisées par les partis politiques. Nos analyses révèlent notamment que la manière de se mettre en scène sur le web pour se faire valoir varie selon les partis et leur idéologie. Nous illustrerons l’influence de la personnalisation sur la mise en récit du parcours politique et de la vie privée. Au final, les résultats liés à cette recherche sur les stratégies de personnalisation rejoignent les études sur le web politique et d’autres sur la personnalisation en ligne, qui illustrent le peu d’innovation ainsi que l’accent sur l’information unidirectionnelle diffusée par les partis sur leur site web, révélant plus d’information sur la carrière professionnelle que sur la vie privée.


1902 ◽  
Vol 33 (131) ◽  
pp. 180-182
Author(s):  
S. Hirayama
Keyword(s):  
De Se ◽  

J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions du Code civil, la Société japonaise de la Croix-Rouge a obtenu, le 26 novembre 1901, l'autorisation des autorités compétentes de se constituer en personne morale et est placée sous la surveillance des ministres de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine.


2018 ◽  
Vol 102 (2) ◽  
pp. 295-311
Author(s):  
Marc-André Labrecque

L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.


2019 ◽  
Vol 23 (4) ◽  
pp. 591-602
Author(s):  
Hélène Rodrigue

En 1990, le législateur québécois a assoupli considérablement la procédure de l’adoption internationale en adoptant la Loi concernant l’adoption et modifiant le Code civil du Québec, le Code de procédure civile et la Loi sur la protection de la jeunesse. Devant ce changement, il est opportun de se demander si le législateur a voulu par ce geste modifier son rôle protectionniste vis-à-vis des enfants adoptés. La nouvelle législation de 1990 a-t-elle pour effet de protéger davantage ou, au contraire, moins qu’auparavant les enfants sujets à l’adoption internationale ? En fait, une analyse des modifications apportées à la procédure de l’adoption internationale tant au niveau des étapes préliminaires que du processus judiciaire semble démontrer que les enfants jouissent dorénavant d’une protection accrue.


2014 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 82-90
Author(s):  
Roger Chartier
Keyword(s):  

Sommaire Un journalier âgé de 48 ans, et qui compte quatorze ans de service dans une usine de produits chimiques de la province, est condamné à 6 mois de prison (c'aurait pu être 14 ans) pour offense criminelle. Libéré quatre mois plus tard, il cherche à reprendre son poste; mais « c'est la politique de la Compagnie de ne pas garder à son emploi une personne condamnée au criminel », et la Compagnie n'accède pas à sa requête. Le Syndicat loge un grief qui se rend jusqu'à l'arbitrage, invoquant congédiement injustifié et plaidant équité. Le procureur patronal, pour sa part, ne parle plus de la condamnation au criminel, au niveau de l'arbitrage; il renvoie plutôt au Code Civil de la province (arts. 1138, 1202, 1668 et 1670) pour démontrer que le travailleur en cause, par le fait de son emprisonnement, ne pouvait plus rendre à la Compagnie sa prestation de travail et donc que, même si c'était contre son gré, il n'exécutait plus son obligation, d'où extinction automatique de cette dernière, rupture du contrat et libération des deux parties. Le cas de Laurent X. soulève plusieurs points de droit intéressants, dont l'explicitation suit.


2013 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 89-110
Author(s):  
Marie-Josée Legault ◽  
Stéphanie Chasserio
Keyword(s):  
De Se ◽  

Les femmes sont sous-représentées dans la conception de logiciels sur mesure, malgré les interventions politiques visant l'équité dans ce secteur, tant en Amérique du Nord qu'au sein de l'Union européenne. Les choix de formation des filles sont bien sûr en cause, mais n'expliquent pas tout; ces femmes abandonnent ces emplois bien rémunérés en plus grande proportion que les hommes, pendant que ces secteurs souffrent d'une pénurie de main-d'oeuvre. L'étude de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle permet de mieux rendre compte de ce phénomène. La gestion de projets entraîne un effet d'exclusion des femmes, qu'on explique par l'exigence de flexibilité, soit de se prêter à des heures supplémentaires illimitées et imprévisibles, souvent sans rémunération en sus. Dans cet article, nous proposons que le modèle même de professionnalisation emprunté par les gestionnaires de projet induit un ethos qui promeut le respect des impératifs en matière d'heures de travail et soutient l'effet d'exclusion plus qu'il ne le module.


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