scholarly journals Minimisation des dommages : sources et application en cas de congédiement

2019 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 325-342
Author(s):  
Claude D’Aoust
Keyword(s):  
De Se ◽  

La minimisation des dommages, dit-on souvent, est une règle de common law : donc, elle ne s’applique pas dans le Québec. En l’occurrence, « ne s’applique pas » signifie « ne devrait pas être appliquée » car les opposants confondent droit positif et droit normatif. Curieusement, la question est surtout débattue en droit du travail, rarement en droit civil. Cela est paradoxal, en ce sens que le Code civil n’exprime pas la règle, tandis que le Code du travail québécois — comme d’autres lois canadiennes similaires — contient un article particulier énonçant la règle explicitement. Le phénomène pourrait s’expliquer par la dimension collective du droit du travail qui tend à amplifier la portée des discussions et à les diffuser dans la population. À l’opposé, la minimisation des dommages est appliquée sans discussion dans les litiges privés et la jurisprudence tient la règle pour acquise. Cette note de recherche montre que la minimisation des dommages était connue de l’ancien droit français; malgré que les codificateurs aient décidé de ne pas l’énoncer explicitement, elle a survécu comme cas particulier de la règle de la non-compensation des dommages indirects. Aussi le débat s’est-il engagé sur des bases fragiles. L’origine de l’article 15 remonte au droit civil. Le fait que la common law comporte une règle semblable n’a aucune pertinence, dans la perspective que nous examinons ici. La véritable question est de savoir pourquoi un employeur ayant contrevenu à l’article 15 devrait bénéficier du travail d’un salarié congédié qui a eu la chance de se trouver un autre emploi ? La réponse et qu’il n’y a ici aucun bénéfice, dans le sens où l’auteur d’une faute n’a rien à payer si peu ou pas de dommage n’en est résulté. Par ailleurs, pourquoi le travailleur recevrait-il double salaire s’il est réintégré ? Serait-ce une façon d’implanter les dommages punitifs dans cette partie de notre droit du travail ? Au fond, tout le débat est d’ordre normatif, sous le couvert du droit positif. Une fois reconnue et acceptée cette assertion, les enjeux apparaissent, plus clairement, sous un jour nouveau.

2021 ◽  
Vol 70 (2) ◽  
pp. 271-305
Author(s):  
Paula Giliker

AbstractThe law of tort (or extra or non-contractual liability) has been criticised for being imprecise and lacking coherence. Legal systems have sought to systemise its rules in a number of ways. While civil law systems generally place tort law in a civil code, common law systems have favoured case-law development supported by limited statutory intervention consolidating existing legal rules. In both systems, case law plays a significant role in maintaining the flexibility and adaptability of the law. This article will examine, comparatively, different means of systemising the law of tort, contrasting civil law codification (taking the example of recent French proposals to update the tort provisions of the Code civil) with common law statutory consolidation and case-law intervention (using examples taken from English and Australian law). In examining the degree to which these formal means of systemisation are capable of improving the accessibility, intelligibility, clarity and predictability of the law of tort, it will also address the role played by informal sources, be they ambitious restatements of law or other means. It will be argued that given the nature of tort law, at best, any form of systemisation (be it formal or informal) can only seek to minimise any lack of precision and coherence. However, as this comparative study shows, further steps are needed, both in updating outdated codal provisions and rethinking the type of legal scholarship that might best assist the courts.


2005 ◽  
Vol 38 (3) ◽  
pp. 477-501
Author(s):  
Pierre-Gabriel Jobin
Keyword(s):  

Dans la jurisprudence et la doctrine des dix ou vingt années précédant la réforme du Code civil du Québec, le droit comparé avait connu un certain recul par rapport aux décennies antérieures. Il reprit cependant une place d'honneur dans la réforme. Les dispositions de droit nouveau, en effet, sont souvent inspirées d'un droit étranger. La première part revient au droit français et à d'autres droits civils, mais les systèmes de common law, notamment le droit ontarien, ont joué un rôle non négligeable. Des projets d'uniformisation du droit au Canada et des conventions internationales ont aussi été mis à profit. Toutefois, et curieusement, le droit américain occupe une place presque dérisoire dans les sources du nouveau droit. Le droit comparé a apporté au législateur des outils pour moderniser le droit et l'harmoniser avec les systèmes juridiques du monde occidental, sans perdre de vue la préservation de l'intégrité du droit québécois. Depuis 1994, le droit comparé connaît une destinée fort différente dans l'interprétation du nouveau droit par les tribunaux et les auteurs. Son influence directe sur la jurisprudence est pratiquement nulle, sauf en Cour suprême. La doctrine, de son côté, fait souvent appel à des droits étrangers pour interpréter les nouvelles dispositions du Code civil ; ce phénomène devrait s'accentuer au fur et à mesure que la doctrine produira des textes plus approfondis. Les auteurs ont en ce sens une grande responsabilité, soit celle d'assurer l'ouverture du droit civil québécois aux sources étrangères.


Author(s):  
Nir Kedar

RésuméLes comparativistes décrivent généralement les juridictions mixtes comme ayant été construites sur la double fondation du droit civil romano-germanique et de lacommon lawanglo-américaine. Cette description largement acceptée examine les juridictions mixtes à partir d'une perspective juridique formelle interne. Mon étude propose un nouveau prisme analytique pour examiner les juridictions mixtes: une perspective qui prend en considération l'interaction complexe entre le droit et la culture dans une juridiction mixte. L'étude de cas est la codification du droit privé dans la juridiction mixte qu'est Israël. Un code civil ne reflète pas la logique interne ou l'histoire du système juridique israélien, étant donné que celui-ci a été façonné principalement sur des idées anglo-saxonnes qui découragent généralement les codifications. Du point de vue culturel, par contre, le principe de la codification n'est pas entièrement étranger à la société israélienne, vu qu'un code civil est perçu comme un symbole d'indépendance juridique et de modernisation ancré dans la culture politique européenne qui est si bien connue par la plupart des Israéliens. L'histoire de la codification en Israël illustre qu'au-delà du mélange du droit civil et de lacommon lawen droit israélien, le système juridique israélien est également mixte dans le sens, qu'il contient un mélange entre le droit qui est principalement (bien que non exclusivement) influencé par la tradition anglo-saxonne, et la culture politique et juridique qui est surtout inspirée des idées propres à l'Europe continental et qui ont été importées en Israël par les immigrants juifs.


2005 ◽  
Vol 41 (3) ◽  
pp. 435-472 ◽  
Author(s):  
Vincent Karim
Keyword(s):  
De Se ◽  

Le législateur codifie à l'article 1375 du Code civil du Québec (C.c.Q.) la théorie élaborée sous l'empire du Code civil du Bas Canada quant à l'existence de l'obligation de bonne foi en matière contractuelle. Cette règle doit désormais gouverner la conduite des parties à tout moment de la vie d'un contrat. Il s'agit en fait de la codification de la bonne volonté morale liée à l'équité. Cependant, la bonne foi est une source d'incertitude quant à son application, à ses effets et aux obligations qui en découlent. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent l'obligation de renseigner et l'obligation de se renseigner comme des obligations corollaires de l'obligation de bonne foi. Existe-t-il d'autres obligations implicites découlant de cette obligation générale de bonne foi ? Quels critères les tribunaux doivent-ils appliquer pour évaluer la conduite du contractant à qui l'on reproche un manquement à cette obligation ? Un tel manquement peut-il excuser le comportement imprudent et peu diligent de l'autre partie ? Ce manquement lors de la formation du contrat peut-il être sanctionné par la nullité du contrat ? Cette dernière peut-elle se justifier par l'application de l'article 1375 C.c.Q. seul, et devient-il alors possible d'affirmer que cet article est générateur d'une sanction autonome ? D'autres questions surgissent quant à l'application de cette règle lors de l'exécution ou de l'extinction d'une obligation contractuelle. Par une analyse pragmatique d'un grand nombre de domaines et de circonstances au cours desquelles la bonne foi de l'une des parties peut être mise en question, l'auteur essaye de répondre à ces différentes interrogations.


2016 ◽  
Vol 34 (1-2) ◽  
Author(s):  
Nathalie GAL

L’évolution des pratiques touristiques et de loisirs est l’occasion de se pencher sur la place du sauvage, réel ou imaginaire, dans nos vi(ll)es : de son invention à sa disparition, jusqu’à sa récente réhabilitation dans l’imaginaire populaire ou du point de vue institutionnel. Cette réhabilitation passe par l’appropriation spontanée de lieux auparavant en marge, qui hébergent la nature sauvage au sein des espaces urbains. Ce faisant, ils incarnent une certaine idée de la nature, libre et sans entrave… et génèrent par conséquent des pratiques fondées sur ces valeurs. Parmi ces lieux, les interstices urbains, le plus souvent soustraits aux regards et délaissés des politiques publiques, sont un terrain d’expression privilégié. Nous examinons dans cet article cet attrait contemporain pour le sauvage, corrélé à de nouvelles formes de promenades à l’intérieur même ou en périphérie des interstices urbains, à l’instar de l’urbex(l’exploration urbaine). Nous nous appuyons sur l’évolution du champ sémantique qui suit le déplacement du sauvage de l’extérieur, où il est « né », vers l’intérieur des espaces habités, pour le retrouver jusque sur les espaces du quotidien. Les pratiques et les lieux qui émergent de cette réflexion nous interrogentin finesur les dimensions sociales et touristiques de ces nouveaux territoires.


2009 ◽  
Vol 49 (2) ◽  
pp. 237-275
Author(s):  
Sandra Morin
Keyword(s):  

La réserve de propriété permet au vendeur d’un bien mobilier de se réserver la propriété du bien vendu en garantie du paiement du prix de vente. En Ontario, comme dans les autres provinces de common law, la loi privilégie son statut de sûreté, en conférant au vendeur un droit qui prime celui des autres créanciers garantis, même antérieurs, à condition qu’il ait été rendu opposable. Au Québec, la réserve de propriété relève de différents régimes, le législateur ayant choisi de l’assujettir à une obligation de publicité et aux recours hypothécaires, sans vouloir toutefois l’assimiler aux autres sûretés, ce qui génère de nombreuses incertitudes et tend à isoler le Québec des autres provinces. Dans la présente étude, l’auteure examine les similitudes et les différences entre la législation du Québec et de l’Ontario et les conséquences pratiques de celles-ci, y compris en matière de transactions interprovinciales. De plus, l’auteure réfléchit aux avantages qui pourraient découler d’une harmonisation accrue.


2005 ◽  
Vol 41 (1) ◽  
pp. 61-93
Author(s):  
Marc Lemieux

Le texte qui suit étudie les dispositions du Code civil du Québec relatives aux contrats d'adhésion, et plus particulièrement l'article 1437 de celui-ci qui permet aux tribunaux de réduire ou d'annuler les obligations résultant des clauses abusives de semblables contrats. Dans la première partie, l'auteur s'intéresse au phénomène de l'abus dans les contrats en France et au Québec à la fin du xixe siècle. Il est vrai que le Code civil du Bas Canada et le Code civil français ne mettaient à la disposition des tribunaux et des justiciables que des moyens limités pour combattre ces abus. Cependant, le législateur français n'a pas jugé utile de modifier le Code civil français en réaction au phénomène des abus dans les contrats d'adhésion, et il est permis de se demander si l'adoption d'un régime d'exception dans le Code civil du Québec constituait une réponse inévitable au même phénomène en droit civil québécois. La deuxième partie du texte porte sur ce qui expliquerait que le Code civil du Québec ne combatte les clauses abusives que si elles se trouvent dans un contrat d'adhésion (ou de consommation). Le fondement juridique de cette solution n'est pas clair. Il semble plutôt que le législateur ait retenu cette solution à titre de compromis, pour introduire une plus grande part d'équité dans le contrat, sans menacer indûment la stabilité des transactions commerciales. Dans la troisième partie, l'auteur se penche sur quelques controverses relatives à la mise en application de l'article 1437 du Code civil du Québec, qui divisent la doctrine et la jurisprudence. Trois questions sont plus particulièrement discutées : 1) un contrat peut-il être qualifié de « contrat d'adhésion » si l'adhérent n'est pas en position de faiblesse à l'égard du rédacteur ? 2) l'article 1437 peut-il priver d'effet une clause raisonnable produisant une solution jugée abusive par le tribunal dans les circonstances d'un cas donné ? 3) l'article 1437peut-il priver d'effet une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère exécutoire serait établi, dans les circonstances d'un cas donné, par l'article 1474 ?


2016 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 123-157 ◽  
Author(s):  
Suzanne Bouclin

Dans la région d’Ottawa, le Programme de contestation des contraventions1 (ci-après appelé le PCC) offre des services de représentation juridique aux personnes en situation d’itinérance qui ont censément commis des infractions réglementaires. Les personnes qui se prévalent du PCC subissent du profilage social sous la forme d’avis d’infraction émis en vertu de diverses lois provinciales et de divers règlements municipaux, notamment la Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, pour des motifs reliés à l’occupation de l’espace public. Même si le PCC a eu du succès en aidant les personnes utilisatrices à régler ces procès-verbaux de contravention (aussi communément appelé « avis d’infraction » ou « contravention »), l’entrée en vigueur de la Loi sur l’accès à la justice de l’Ontario a forcé le PCC à cesser ses activités. Cependant, à l’automne 2014, le programme a été relancé à la Section de common law de la Faculté de droit, de l’Université d’Ottawa. La première partie du présent article trace un profil démographique de l’itinérance à Ottawa dans une optique critique de la judiciarisation de l’itinérance. La deuxième présente un aperçu de la structure et du travail du PCC dans sa première mouture de 2003 à 2007. La troisième donne une description de sa structure depuis 2014 et dresse un bilan des diverses dispositions réglementaires et législatives en vertu desquelles les utilisatrices et utilisateurs des services du PCC continuent de se voir imposer des contraventions. Enfin, la conclusion dégage certains des défis particuliers auxquels le PCC fait toujours face en s’attaquant au manque d’accès à la justice pour les personnes en situation d’itinérance.


2005 ◽  
Vol 36 (4) ◽  
pp. 913-951
Author(s):  
Sylvette Guillemard ◽  
Alain Prujiner ◽  
Frédérique Sabourin

L'article 3135 du Code civil du Québec codifie un principe issu de la common law, le forum non conveniens. Cette théorie permet exceptionnellement à un tribunal, saisi d'un litige international, de décliner sa compétence dans certaines circonstances. Ce nouveau pouvoir discrétionnaire accordé aux juges québécois semble poser de nombreux problèmes d'application. Les auteurs constatent que depuis deux ans les plaideurs l'invoquent fréquemment et que les magistrats ont de la difficulté à en établir les balises. Après un rappel des sources historiques et du développement moderne du forum non conveniens, les auteurs analysent les récentes affaires québécoises où l'exception de l'article 3135 du Code civil du Québec a été discutée. Notant une contradiction entre les termes mêmes de la disposition et l'application qui en est faite, les auteurs estiment que cette vague jurisprudentielle met en péril la mise en œuvre du Livre X consacré au droit international privé. Ils soumettent donc des conditions pour encadrer strictement cette exception. Si l'article 3135 du Code civil du Québec continuait à être appliqué de façon aussi laxiste que c'est le cas actuellement, les auteurs croient que seule une intervention du législateur pourrait mettre fin à cette dérive.


2021 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
Author(s):  
Flávio Quinaud Pedron ◽  
Lucas Borges Santos ◽  
JOSÉ EMÍLIO MEDAUAR OMMATI

 RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo central o estabelecimento de uma distinção histórico-conceitual entre a figura do precedente na tradição jurídica do common law, ambiente no qual houve sua concepção, e no direito brasileiro, tendo este sofrido influência da tradição jurídica do civil law. A análise do instituto no contexto do common law perpassa pela sua contextualização histórica, precipuamente através das teorias desenvolvidas por Frederick Schauer, Cass Sunstein e Ronald Dworkin. Já no Direito brasileiro, busca-se compreender o regramento normativo do standard ao longo do tempo, sobretudo na seara do direito processual civil. Para tanto, desenvolve-se a pesquisa a partir de uma metodologia jurídico-teórica, utilizando-se de análises bibliográficas para a construção teórica do tema, com o escopo de se constatar, de modo substancial, as especificidades do desenvolvimento normativo conferido ao instituto do precedente nas respectivas tradições jurídicas.PALAVRAS-CHAVE: Estado Democrático; Processo Constitucional; Precedentes; Direitos Fundamentais.


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