La minimisation des dommages, dit-on souvent, est une règle de common law : donc, elle ne s’applique pas dans le Québec. En l’occurrence, « ne s’applique pas » signifie « ne devrait pas être appliquée » car les opposants confondent droit positif et droit normatif. Curieusement, la question est surtout débattue en droit du travail, rarement en droit civil. Cela est paradoxal, en ce sens que le Code civil n’exprime pas la règle, tandis que le Code du travail québécois — comme d’autres lois canadiennes similaires — contient un article particulier énonçant la règle explicitement. Le phénomène pourrait s’expliquer par la dimension collective du droit du travail qui tend à amplifier la portée des discussions et à les diffuser dans la population. À l’opposé, la minimisation des dommages est appliquée sans discussion dans les litiges privés et la jurisprudence tient la règle pour acquise.
Cette note de recherche montre que la minimisation des dommages était connue de l’ancien droit français; malgré que les codificateurs aient décidé de ne pas l’énoncer explicitement, elle a survécu comme cas particulier de la règle de la non-compensation des dommages indirects. Aussi le débat s’est-il engagé sur des bases fragiles. L’origine de l’article 15 remonte au droit civil. Le fait que la common law comporte une règle semblable n’a aucune pertinence, dans la perspective que nous examinons ici.
La véritable question est de savoir pourquoi un employeur ayant contrevenu à l’article 15 devrait bénéficier du travail d’un salarié congédié qui a eu la chance de se trouver un autre emploi ? La réponse et qu’il n’y a ici aucun bénéfice, dans le sens où l’auteur d’une faute n’a rien à payer si peu ou pas de dommage n’en est résulté. Par ailleurs, pourquoi le travailleur recevrait-il double salaire s’il est réintégré ? Serait-ce une façon d’implanter les dommages punitifs dans cette partie de notre droit du travail ? Au fond, tout le débat est d’ordre normatif, sous le couvert du droit positif. Une fois reconnue et acceptée cette assertion, les enjeux apparaissent, plus clairement, sous un jour nouveau.