scholarly journals « Arbitrabilité » d'un grief — « Equité et bonne conscience » — L'employeur et la vie privée de l'employé — Condamnation au criminel et rupture (ou suspension?) du contrat de travail

2014 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 82-90
Author(s):  
Roger Chartier
Keyword(s):  

Sommaire Un journalier âgé de 48 ans, et qui compte quatorze ans de service dans une usine de produits chimiques de la province, est condamné à 6 mois de prison (c'aurait pu être 14 ans) pour offense criminelle. Libéré quatre mois plus tard, il cherche à reprendre son poste; mais « c'est la politique de la Compagnie de ne pas garder à son emploi une personne condamnée au criminel », et la Compagnie n'accède pas à sa requête. Le Syndicat loge un grief qui se rend jusqu'à l'arbitrage, invoquant congédiement injustifié et plaidant équité. Le procureur patronal, pour sa part, ne parle plus de la condamnation au criminel, au niveau de l'arbitrage; il renvoie plutôt au Code Civil de la province (arts. 1138, 1202, 1668 et 1670) pour démontrer que le travailleur en cause, par le fait de son emprisonnement, ne pouvait plus rendre à la Compagnie sa prestation de travail et donc que, même si c'était contre son gré, il n'exécutait plus son obligation, d'où extinction automatique de cette dernière, rupture du contrat et libération des deux parties. Le cas de Laurent X. soulève plusieurs points de droit intéressants, dont l'explicitation suit.

2013 ◽  
Vol 54 (2-3) ◽  
pp. 223-253 ◽  
Author(s):  
Christian Brunelle ◽  
Mélanie Samson
Keyword(s):  

Dans l’état actuel du droit, la Charte des droits et libertés de la personne est l’objet d’une interprétation qui nie toute possibilité, pour un salarié, d’obtenir l’exclusion d’une preuve civile obtenue en violation de son droit au respect de la vie privée par l’employeur. C’est plutôt le Code civil du Québec qui permet aux salariés de bénéficier de ce type de sanction, laquelle est cependant interprétée restrictivement parce qu’elle est perçue comme une exception à la règle voulant que la preuve de tout fait pertinent soit recevable. Outre la lecture parfois étroite que les tribunaux font du droit à la vie privée dans le contexte du travail, ils tendent quelquefois à considérer l’atteinte à ce droit justifiée, même dans des cas où l’employeur ne disposait pas, dans les faits, de motifs raisonnables pour exercer une surveillance clandestine. Cela étant, si une telle démarche intuitive de l’employeur révèle, a posteriori, que le salarié est bien l’auteur d’un acte de déloyauté, l’exclusion de la preuve est presque invariablement refusée par souci d’assurer le triomphe de la vérité. Dans ces conditions, le droit au respect de la vie privée paraît à ce point fragilisé que sa protection commanderait une intervention du législateur ou, à défaut, un réalignement jurisprudentiel de nature à imposer un meilleur équilibre entre les droits respectifs des parties.


2019 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 31-50
Author(s):  
Philippe Fouchard
Keyword(s):  

Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France.


2014 ◽  
Vol 32 (4) ◽  
pp. 865-907
Author(s):  
Michelle Giroux
Keyword(s):  
De Se ◽  

Ce texte propose l’étude des effets du test d’ADN en matière de filiation par le sang. L’auteure voit d’abord les effets sur les droits à l’inviolabilité et à la vie privée, de même que sur l’intérêt de l’enfant et son droit de connaître ses parents, à la lumière de l’affaire A.P. c. L.D. et du Projet de loi 50. Dans A.P. c. L.D., la Cour d’appel du Québec, dans un revirement jurisprudentiel, a ordonné à une personne de se soumettre à un test d’ADN, en l’absence d’une disposition législative habilitante. Cette décision est commentée par l’auteure. Puisque depuis l’adoption du Projet de loi 50, le Code civil du Québec permet ce genre d’ordonnance, l’auteure analyse aussi la portée du nouvel article 535.1 C.c.Q. à l’aide du regard critique apporté par l’analyse de l’affaire A.P. c, L.D. De plus, l’étude discute de l’effet de l’utilisation du test d’ADN en matière d’établissement de la filiation. Ce dernier entraîne dilemmes et paradoxes en privilégiant la vérité biologique dans l’établissement de la filiation par le sang et en écartant l’autre fondement de cette filiation, la vérité sociale et affective. En effet, une certaine jurisprudence résiste à appliquer les règles en place lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher la reconnaissance de la vérité biologique. L’auteure croit qu’un débat de société doit être engagé sur la filiation en général. L’analyse du droit aux origines s’impose dans ce débat.


2005 ◽  
Vol 46 (1-2) ◽  
pp. 253-269
Author(s):  
Nguyen Ngoc Dien
Keyword(s):  
Viet Nam ◽  

La propriété privée est admise dans le droit vietnamien actuel. Il s’agit d’ailleurs de la propriété conçue au sens de l’article 544 du Code civil français. Cependant, la propriété privée immobilière du droit vietnamien actuel n’est pas bâtie à partir de la propriété du sol comme dans le droit français. Au Viêt Nam, les sols appartiennent exclusivement à l’État, les particuliers n’y exerçant qu’un droit d’usage. C’est donc le droit d’usage du sol, et non le sol lui-même, qui est le bien foncier soumis à l’appropriation individuelle. Il paraît intéressant d’étudier la manière dont les Vietnamiens ont forgé dans un code civil leur droit privé de la propriété immobilière qui s’inspire du modèle français mais qui est fondé sur le droit d’usage et non la propriété du sol. Plus précisément, l’étude va mettre en lumière le rôle du Code civil dans la classification des biens comme dans la détermination des modes d’acquisition et des modalités d’exercice de ce droit dans la vie privée.


2013 ◽  
Vol 54 (2-3) ◽  
pp. 255-275
Author(s):  
Geneviève Beaudin ◽  
Stéphane Fillion
Keyword(s):  

Les avancées technologiques des dernières années ont permis la mise au point de diverses méthodes de surveillance qui peuvent certes être un outil fort utile pour un employeur afin de s’assurer qu’un salarié respecte diverses obligations qui lui incombent en vertu de son contrat de travail. L’utilisation de ces moyens de surveillance et la mise en preuve de leurs résultats font ressortir cependant la mince frontière existant entre la vie professionnelle du salarié et sa vie privée. Dans l’article qui suit, les auteurs examinent les critères d’application de l’article 2858 du Code civil du Québec, dont celui de la « déconsidération de l’administration de la justice ». Ils constatent que dans le contexte du système québécois de droit civil, dont l’objectif fondamental est la recherche de la vérité, c’est bien souvent le fait de ne pas accepter en preuve les résultats d’une telle surveillance qui déconsidérerait l’administration de la justice.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 76
Author(s):  
Nizam Zakka Arrizal
Keyword(s):  

L’octroi de procuration se compose de deux personnes, l’une en qualité de mandant tandis que l’autre en qualité de mandataire tel que prévu à l’article 1792 du Code Civil. Cependant, le juge a le pouvoir de nommer le mandant sur la base de l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg. Il est donc nécessaire de revoir ce cas avec les questions juridiques discutées, à savoir la validité de l’octroi de procuration de vendre par le juge basé sur le droit agraire et les conséquences juridiques de l’exercice du transfert de droit foncier par la decision de justice. La méthode utilisée est une méthode de recherche juridique normative, à savoir la recherche sur les principes juridiques, le concept juridique comme la norme positive. Ensuite, la donnée utilisée est la donnée secondaire. Alors que la méthode d’analyse des données utilisée par l’auteur est une méthode qualitative et l’instrument de collecte des données utilisé est l’étude des documents. Les résultats de cette étude sont que la nomination de procuration par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg ne remplit que deux éléments de ce qui devrait être quatre éléments, conformément à l’article 1792 du Code Civil et à la théorie de lastgeving, que l’octroi de procuration de vendre par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg n’est pas valide. La conséquence juridique du transfert de droit foncier est que la plaignat peut directement enregistrer ses droits au bureau foncier en soumettant une copie officielle de la décision de justice qui a obtenu la force juridique permanente (l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg) au Chef du Bureau Foncier. Cette étape a été réglementée à l’article 55 paragraphe (2) de Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en liaison avec l’article 125 de Règlement du Ministre des Affaires Agraires/ du Chef de l’Agence Foncière Nationale no 3 de 1997 concernant la Disposition d’Application du Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en joignant également la copie du Rapport d’Exécution, le certificat de droit foncier et l’identité du plaignat comme le demandeur.


2017 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 329-354
Author(s):  
Moon Hee An
Keyword(s):  

2002 ◽  
Vol 57 (4) ◽  
pp. 935-964 ◽  
Author(s):  
Suzanne Desan ◽  
Paul Schor
Keyword(s):  

RésumésÀ l’automne 1793, la Convention a essayé d’accorder aux enfants illégitimes, lorsqu’ils étaient reconnus par leurs parents, des droits successoraux égaux àceux des enfants légitimes. Cet article explore le combat judiciaire sur cette politique familiale controversée et examine comment la négociation des pratiques sociales était imbriquée dans la convalescence politique consécutive àla Terreur. Les enfants naturels avaient du mal àfaire valoir leurs droits au tribunal, non seulement en raison des pratiques d’Ancien Régime, mais aussi parce que la Terreur s’est efforcée plus encore de rétablir le pouvoir et la définition de la famille comme institution. Les descendants illégitimes ont, pour soutenir leurs demandes d’héritages, proposé le modèle d’une famille inclusive et perméable, unie par l’affection et les liens naturels. A l’inverse, leurs adversaires ont entretenu des angoisses d’après-Terreur sur les familles divisées, les émotions instables, la fragilité des pères et l’incertitude de la propriété. Dans ce climat conservateur, les juges, de plus en plus exigeants dans la recherche des preuves de la paternité, ont affaibli l’application de la loi de l’an II. Ces négociations populaires et judiciaires sur la paternité ont influencé les législateurs au moment où ils se dirigeaient vers le Code civil de 1804 et soutenaient un modèle familial fondé sur une paternité autoritaire, le droit positif et la propriété sûre et certaine.


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