scholarly journals L’accès des enfants à la justice et leur droit de participation devant les tribunaux : quelques réflexions

2014 ◽  
Vol 44 (1) ◽  
pp. 81-124
Author(s):  
Mona Paré

Cet article traite de la participation des enfants devant les tribunaux en tant qu’aspect fondamental de leur accès à la justice. En effet, la minorité de l’enfant est un obstacle à sa participation à la justice et elle se manifeste de différentes manières, qu’on se trouve en protection de la jeunesse ou en droit de la famille, par exemple. De plus, on note que les lois et les pratiques sont inégales à travers le Canada. Cette différenciation selon la province ou le territoire et selon le domaine du droit contraste avec l’approche du droit international, qui prône des droits élargis de participation, quel que soit le domaine. En effet, la Convention sur les droits de l’enfant prévoit que l’enfant doit pouvoir se faire entendre dans toutes les procédures qui l’intéressent. Ainsi, nous examinons les différentes manières pour l’enfant de se faire entendre dans des procédures au Québec, en nous concentrant sur les procédures judiciaires en matière de protection de la jeunesse et en matière familiale. Alors que plusieurs dispositions sont prévues dans la loi, celles-ci ne sont pas précises et laissent la place à une pratique criblée de contradictions. En l’absence de modifications législatives, nous suggérons donc l’adoption de directives pour les professionnels, lesquelles seraient inspirées des travaux faits à l’échelle internationale, ainsi que de certaines pratiques présentes dans d’autres provinces canadiennes.

Author(s):  
Mitchell Wigdor

SommaireSuit à la deuxième guerre mondiale, l’inefficacité des structures économiques et financières internationales mises sur pied par les grandes puissances occidentales à améliorer le niveau de vie des pays du Tiersmonde a poussé ces derniers à réclamer de nouvelles structures propres à réaliser un nouvel ordre économique mondial. Ces revendications aboutirent à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en décembre 1977, de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats. Au même titre que les autres résolutions de l’Assemblée générale, cette charte n’a aucune force juridique, mais elle symbolise les aspirations du Tiers-monde. Elle constitue un défi lancé aux pays du Nord d’accepter de nouvelles règles de droit international leur imposant l’obligation de promouvoir le développement des pays du Sud.Il y a bien longtemps que le Canada reconnaît la nécessité d’apporter de l’aide au Tiers-monde et le participer activement au sein des conférences et organismes internationaux. Le Canada étant un Etat développé mais possédant aussi des caractéristiques de pays en développement est particulièrement bien placé pour jouer un rôle d’intermédiaire entre le Nord et le Sud. Toutefois, on note une dichotomie frappante entre les promesses faites par le Canada sur la scène internationale et ses réalisations concrètes. La volonté ne suffit pas, il faut en effet au Canada adopter une stratégie intégrée à tous les niveaux; chose qui n’existe pas encore.Cette nécessité d’adoption d’une stratégie s’impose, puisque le Canada doit assumer nombre d’obligations juridiques découlant de conventions multilatérales, mais aussi se montrer respectueux de nouvelles normes coutumières. L’auteur distingue trow nouvelles règles coutumières relatives au développement international. En premier lieu, tout Etat a l’obligation de promouvoir le développement international. Ensuite, en matière de commerce international, les pays en développement ont le droit de se voir accorder un traitement préférentiel non réciproque. Enfin, les besoins des pays les moins développés méritent une attention toute spéciale pour toute matière concernant le développement.


2005 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 281-314
Author(s):  
Alain Vallières

Le Canada et l'Australie partagent plusieurs points communs rendant l'étude du droit australien intéressante pour le juriste canadien. Les deux pays sont d'anciennes colonies de la Couronne britannique dont le processus d'indépendance a évolué en parallèle et a même été lié à certaines occasions. Cette filiation a naturellement créé des points communs dans leurs systèmes juridiques et dans le contenu de leur droit. Il est aisé de comprendre dans ces conditions que leur système constitutionnel présente de nombreuses similitudes, notamment une approche dualiste du droit international. En conséquence, dans les deux pays, le droit international ne peut être intégré au droit national qu'après avoir été transformé par une loi. Lorsque les relations entre le droit national et le droit international sont ainsi exprimées, il serait logique de penser que les deux systèmes sont hermétiques et que la seule porte d'entrée est celle du Parlement. Dans le présent article, l'auteur étudie l'influence du droit international de la personne sur le droit interne australien. Il constate d'abord qu'il y a eu une influence sur le législateur qui a fait référence au droit international dans quelques articles de lois. Le législateur a ainsi donné des instructions à certains organes de l'Administration en vue de tenir compte des normes internationales des droits de la personne dans leurs activités. Ces instructions laissent parfois une grande latitude à ces corps dans la sélection des normes auxquelles ils peuvent se référer. Cette influence s'est aussi manifestée dans la rédaction des lois. Le législateur a transformé et incorporé plusieurs règles de droit international par l'entremise de trois types de lois. Le premier groupe se compose des lois adoptées expressément pour la transformation d'un traité, le deuxième est celui dont les textes ont pour objet d'incorporer une partie de texte avec ou sans référence explicite au droit international et le troisième regroupe les lois pour la rédaction desquelles le législateur a trouvé inspiration dans les textes internationaux sans toutefois l'indiquer. Bien que l'auteur ait mis en évidence plusieurs groupes, il faut toutefois constater que les effets du droit international sur les lois sont les mêmes. Cette étude permet aussi d'observer que les tribunaux ont également élaboré plusieurs règles sous l'influence du droit international. Ils ont établi un principe d'interprétation suivant lequel le législateur est réputé vouloir respecter ses obligations internationales. Ils ont de plus imposé aux tribunaux administratifs l'obligation de tenir compte des traités internationaux signés, même s'ils n'ont pas encore été ratifiés par l'État, lorsqu'ils doivent prendre une décision impliquant un justiciable. L'auteur conclut donc de toutes les utilisations du droit international dont il fait la démonstration dans son article qu'il est légitime de se questionner sur la réalité de l'hermétisme du dualisme dans le domaine des droits de la personne.


2021 ◽  
Vol 47 (56) ◽  
pp. 275-283
Author(s):  
Nashira Popovic ◽  
Qiuying Yang ◽  
Chris Archibald

Contexte : Le Canada a approuvé les objectifs mondiaux du Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le Sida visant à mettre fin à l’épidémie du syndrome d’immunodéficience acquise (sida), notamment en réduisant à zéro les nouvelles infections par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) d’ici à 2030. Compte tenu de l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PPrE) pour prévenir les nouvelles infections, il est important de mesurer et de rendre compte de l’utilisation de la PPrE afin de contribuer à la planification des programmes et des politiques de prévention du VIH. Méthodes : Les estimations annuelles des personnes utilisant de la PPrE au Canada ont été générées pour la période de 2014 à 2018 à partir de l’ensemble de données géographiques de surveillance des ordonnances d’IQVIA. On a utilisé un algorithme pour distinguer les utilisateurs de fumarate de ténofovir disoproxil/emtricitabine (TDF/FTC) pour la PPrE de ceux qui l’utilisent dans le cadre d’un traitement ou de la prophylaxie post-exposition. Nous fournissons le nombre estimé de personnes qui utilisent la PPrE dans huit provinces canadiennes par sexe, groupe d’âge, spécialité du médecin prescripteur et type de paiement. Résultats : Le nombre estimé d’utilisateurs de PPrE a augmenté de façon spectaculaire au cours de la période d’étude de cinq ans : il est multiplié par 21, passant de 460 en 2014 à 9 657 en 2018. La prévalence estimée de la PPrE était de 416 utilisateurs par million de personnes dans les huit provinces en 2018. Presque tous les utilisateurs de PPrE étaient des hommes. L’utilisation a augmenté chez les deux sexes, mais l’augmentation a été plus importante chez les hommes (par 23 fois) que chez les femmes (par 5 fois). L’utilisation a augmenté dans toutes les provinces, bien qu’il y ait des différences entre les provinces relativement à la prévalence de l’utilisation, à la répartition par âge et aux types de médecins prescripteurs. Conclusion : L’utilisation de la PPrE au Canada a augmenté entre 2014 et 2018, ce qui témoigne d’une meilleure connaissance et d’une plus grande adhésion à son utilisation pour prévenir la transmission du VIH. Elle est toutefois inégale en fonction de l’âge, du sexe et de la géographie. Puisque les nouvelles infections au VIH continuent de se produire au Canada, il sera important d’affiner l’utilisation de la PPrE, car les populations à risque plus élevé d’infection au VIH doivent se voir offrir la PPrE dans le cadre de soins de santé sexuelle complets.


2009 ◽  
Vol 54 (2) ◽  
pp. 295-308 ◽  
Author(s):  
Elena Ferran Larraz

Résumé L’inconnu, par sa nature même, peut susciter crainte et méfiance. Que ressent le juriste devant une institution inconnue ? De quelle façon le traducteur réagit-il ? Le présent article analyse les réactions produites par une institution du droit anglo-saxon inconnue en Espagne, comme le trust, chez les juristes et les traducteurs juridiques de ce pays. Cette analyse nous conduit à proposer qu’il existe, dans une telle situation, une corrélation étroite entre l’attitude du traducteur juridique, la position adoptée par le droit international privé et le comportement des juristes chargés de l’application de lois étrangères. Nous comparons, de plus, le comportement des traducteurs et des juristes espagnols, plutôt conservateurs, à celui qui peut être observé dans d’autres pays, comme le Canada, réputés pour être plus ouverts d’esprit. Enfin, nous proposons des stratégies de traduction faisant appel au calque et à l’emprunt de termes intraduisibles.


Author(s):  
Louis-Philippe Jannard

SommaireLe durcissement des politiques migratoires a diminué les possibilités légales de migration, créant ainsi un environnement propice au trafic de migrants. En 2002, le Canada a drastiquement augmenté les pénalités associées à ce phénomène. Ces dispositions sont inadéquates: elles cherchent moins à réprimer une activité criminelle présumée dangereuse qu’à dissuader l’immigration irrégulière. D’une part, les dispositions législatives s’inscrivent en faux avec le traitement jurisprudentiel du trafic de migrants au Canada, et ne correspondent ni aux lois ni à la jurisprudence étrangères: on surestime la gravité du crime. D’autre part, elles ne se conforment pas au droit international. En excluant la recherche d’un avantage financier de la 'définition canadienne de l’infraction, on privilégie la lutte à toute forme d’aide à la migration irrégulière, et non seulement au trafic de migrants.


Author(s):  
Frederik Harhoff

SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.


2016 ◽  
Vol 34 (1-2) ◽  
Author(s):  
Nathalie GAL

L’évolution des pratiques touristiques et de loisirs est l’occasion de se pencher sur la place du sauvage, réel ou imaginaire, dans nos vi(ll)es : de son invention à sa disparition, jusqu’à sa récente réhabilitation dans l’imaginaire populaire ou du point de vue institutionnel. Cette réhabilitation passe par l’appropriation spontanée de lieux auparavant en marge, qui hébergent la nature sauvage au sein des espaces urbains. Ce faisant, ils incarnent une certaine idée de la nature, libre et sans entrave… et génèrent par conséquent des pratiques fondées sur ces valeurs. Parmi ces lieux, les interstices urbains, le plus souvent soustraits aux regards et délaissés des politiques publiques, sont un terrain d’expression privilégié. Nous examinons dans cet article cet attrait contemporain pour le sauvage, corrélé à de nouvelles formes de promenades à l’intérieur même ou en périphérie des interstices urbains, à l’instar de l’urbex(l’exploration urbaine). Nous nous appuyons sur l’évolution du champ sémantique qui suit le déplacement du sauvage de l’extérieur, où il est « né », vers l’intérieur des espaces habités, pour le retrouver jusque sur les espaces du quotidien. Les pratiques et les lieux qui émergent de cette réflexion nous interrogentin finesur les dimensions sociales et touristiques de ces nouveaux territoires.


Keyword(s):  
De Se ◽  
Il Y A ◽  

Depuis que l'opinion publique s'est émue assez sérieusement des maux de la guerre pour chercher à les atténuer, on a étudié de plus près ses conséquences fâcheuses, et l'on n'a pas tardé à s'apercevoir qu'elle en avait de fort lointaines qui, pour ne pas être immédiates, n'en ont pas moins de gravité. On a reconnu aussi que, si parmi ces effets indirects il en est d'inévitables, d'autres peuvent être conjurés, au moins en grande partie, par des mesures préventives. —Il n'est pas douteux, par exemple, que, si l'on exigeait que le soldat, portât sur lui un signe de reconnaissance, permettant en cas de mort de constater son identité, le nombro, considérable dans toutes les guerres, des hommes disparus, c'est-à-dire dont le sort reste inconnu, ne diminuât beaucoup. Or, on sait combien d'intérêts sont compromis et combien de choses demeurent en suspens, tant que l'on n'est pas fixé sur la destinée des absents.— De même, au point de vue sanitaire, on a pu établir avec certitude que les inhumations, telles qu'elles se pratiquent le plus souvent sur les champs de bataille, engendrent des épidémies et, augmentent la mortalité, non-seulement des habitants de la localité, mais encore de ceux des pays voisins. La science a bien indiqué comment on devait procéder pour parer à ce danger, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de se conformer à ses prescriptions. Il y a donc là une question pendante, dont nous devons dire quelques mots à l'occasion d'une brochure récente qui s'y rapporte.


1980 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 121-147
Author(s):  
Elizabeth Smythe

Les spécialistes de la politique étrangère canadienne ont longtemps pensé que la relation entre le Canada et les Elats-Unis était unique. La théorie des relations internationales commence à remettre en cause cette conception. Nous résumons l'évolution de la théorie des relations internationales et nous examinons dans quelle mesure elle se retrouve dans les travaux récents sur les relations canado-américaines. Nous mettons en lumière deux courants de cette théorie: l'un découlant du modèle « intégration-transnationalité-interdépendance » et l'autre découlant du modèle « système-économie mondiale-dépendance ». Nous nous demandons dans quelle mesure ces deux courants, l'un appelé vertical, l'autre horizontal, contribuent à l'étude des relations canado-américaines. Nous analysons plusieurs volumes et plusieurs articles publiés récemment sur les relations canado-américaines et nous nous demandons dans quelle mesure les deux courants diffèrent au point de vue des postulats, des variables indépendantes et dépendantes, des méthodes et des conclusions. Nous présentons en conclusion quelques suggestions sur la portée théorique de l'étude des relations canado-américaines.


2002 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 69-96 ◽  
Author(s):  
Arnaud SALES
Keyword(s):  
De Se ◽  

Résumé Cet article met en rapport deux mouvements apparemment contradictoires qui contribuent à donner sa configuration au monde contemporain : d'une part un mouvement de globalisation, qui conduit à parler de système capitaliste mondial, d'autre part un mouvement de différenciation nationale qui, sortant du Tiers-monde, touche maintenant les grands pays industrialisés et les menace de morcellement. S'appuyant sur l'exemple Québec/Canada, l'auteur montre d'abord comment l'intégration continentale dépendante, l'internationalisation et la concentration qui constituent les dimensions principales du processus de globalisation, empêchent le Canada de se maintenir comme champ économique autonome et surtout comme unité pertinente pour résoudre la question du redéploiement industriel et du développement régional inégal. C'est dans ce contexte que le mouvement national québécois, fondé d'abord sur la lutte contre des structures de domination/subordination entre deux nations, pose à travers la revendication d'une "souveraineté-association", la double question de la différenciation nationale et de l'intégration au système global pour contrer la marginalisation, l'affrontement pour la réorganisation du pouvoir social ayant surtout lieu entre les couches dirigeantes de l'État québécois et la bourgeoisie canadienne associée aux sommets de l'État fédéral.


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