La présomption de paternité : complice ou rivale de l’acte de naissance
De façon assez surprenante, le Code civil du Québec qui prévoit, à l’article 572, que « la filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l’acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant » maintient aussi une présomption de paternité. L’article 574 C.c.Q. énonce en effet que « l’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours de sa dissolution ou de son annulation est présumé avoir pour père le mari de sa mère ». On ne précise pas cependant quelle est la force de cette présomption par rapport au titre. Existe-t-il une hiérarchie entre le titre et la présomption de paternité ? Lorsqu’un enfant naît durant le mariage et que son acte de naissance mentionne le nom de son père, est-ce le titre ou la présomption qui démontre la filiation paternelle ? À cette question, plusieurs réponses ont été données. Cet article démontre qu’aucune n’est pleinement satisfaisante. En effet, on ne peut prétendre que la présomption est encore aujourd’hui, comme elle l’était hier, le premier mode de preuve de la filiation paternelle d’un enfant né durant le mariage, sans contredire à la fois le texte de l’article 572 C.c.Q. et l’esprit du Code civil du Québec. La présomption serait-elle devenue un troisième mode de preuve qui ne jouerait qu’en l’absence du titre ou de la possession d’état ? Une telle interprétation limiterait beaucoup trop les possibilités d’exercice du désaveu. Peut-on alors soutenir qu’il n’existe pas de hiérarchie entre le titre et la présomption ? Cette explication n’est guère plus satisfaisante puisqu’elle oblige notamment à conclure à un conflit de filiation lorsque titre et présomption indiquent une paternité différente. En permettant au titre de démontrer la filiation paternelle d’un enfant né durant le mariage, tout en maintenant une vague présomption de paternité, le législateur désirait plaire à tous. Malheureusement, en tentant d’être populaire, il n’a réussi qu’à être obscur et incohérent. Comme cet article le démontre, on ne peut prétendre que la présomption est, de façon absolue, égale, subordonnée ou supérieure au titre. Occuperait-elle, tour à tour, chacune de ces positions, selon les situations ?