scholarly journals La rédaction des normes juridiques, source de la métamorphose du droit ? Quelques repères historiques pour une réflexion contemporaine

2014 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1-85 ◽  
Author(s):  
Dominique Gaurier

Une question reste actuelle : un code, envisagé comme l’aboutissement ultime de la réflexion sur le droit en tant qu’objet de science, doit-il être un ensemble construit qui obéit à une logique à la fois pratique et préétablie, ou ne peut-il être qu’un ouvrage de compilation des sources normatives présentées sous un format compact et aisé pour la consultation ? Cette question reste toujours au fond des problématiques contemporaines de la codification et elle avait déjà été envisagée, presque dans les mêmes termes, à l’occasion de l’immense entreprise que devait constituer la consignation par écrit des normes du droit. Aussi, est-ce à un aperçu de la progression de cette réflexion que l’on invite le lecteur à travers quelques-unes des grandes étapes historiques de cette évolution. Le besoin ressenti de disposer d’un corpus offrant une mise à disposition aisée des normes juridiques donna idée à des praticiens, essentiellement des juges, de mettre par écrit les normes coutumières qu’ils devaient mettre en oeuvre dans leurs jugements dès la fin du XIIe siècle. Puis, de privée qu’elle était, cette initiative fut reprise à son compte par le pouvoir royal dès le milieu du XVe : le roi Charles VII prescrivait en effet la rédaction officielle des coutumes des différents pays du royaume. La mise à disposition de ces ensembles normatifs, dorénavant écrits et moins aléatoires, permit de passer à l’observation des normes envisagées maintenant pour elles-mêmes. Le droit devint ainsi un objet de science, suscitant tout un travail de comparaison, de recherche de la rationalité des règles et même, la formulation que pourrait bien présider à un ensemble assez disparate, une forme d’esprit commun. Cet esprit commun fut un des moteurs de la quête pour une unité juridique du royaume et la question de la confection de codes put alors être abordée. Un tel travail commença avec le règne de Louis XIV et fut partiellement continué sous les règnes de ses successeurs, mais il n’avait concerné que les lois du roi et non l’ensemble du droit coutumier. C’est avec la Révolution française que le principe de constituer un Code civil unique pour la nation fut posé; mais il ne devait déboucher qu’en 1804. Le nouveau Code s’inspirait de la tradition antérieure tout en intégrant les apports que lui avait fait subir le droit révolutionnaire. Ce Code, qui a deux siècles d’existence, voit régulièrement se poser la question de sa refonte qui est sans cesse reculée pour privilégier des refontes partielles. À cet égard, la Belle Province sut prendre le pari d’offir un nouveau Code civil en 1994 pour remplacer l’ancien de 1867. Par ailleurs, on voit se multiplier l’apparition de « codes » qui n’en sont guère dans la mesure où ils se bornent à opérer des compilations sans obéir à aucune logique d’organisation. L’idée de codification demeure avec des questions inchangées quant au fond pour savoir ce que doit être un code. Ce petit détour par l’histoire permet ainsi d’éclairer le contexte ancien de questions actuelles.

2019 ◽  
Vol 24 (3) ◽  
pp. 397-409
Author(s):  
Marie Pratte
Keyword(s):  

La mère d’un enfant enregistre parfois seule la naissance de ce dernier. Si le père tente d’échapper à ses obligations, une action en réclamation de paternité sera nécessaire à l’établissement de la filiation et à l’inscription de son nom à l’acte de naissance. Mais il arrive que le père veuille assumer sa paternité; marié à la mère, il peut même en dépit d’une séparation de fait, être considéré par le Code civil comme le père présumé de l’enfant. Le fait que la naissance ait été enregistrée à son insu l’oblige-t-il alors à intenter une action en réclamation d’état ? Ne pourrait-on admettre qu’il puisse procéder par simple requête en rectification ? Ce court article examine cette question à partir d’une décision de 1990 de la Cour d’appel du Québec, Droit de la famille 766. Le principe établi dans cette affaire, suivi par la jurisprudence, repose malheureusement sur un raisonnement critiquable.


2019 ◽  
Vol 63 (2) ◽  
pp. 247-281
Author(s):  
Étienne Cloutier

Le présent article passe en revue les premières manifestations de l’institution de l’absence en droit romain et dans l’ancien droit français, pour ensuite retracer les origines — historiques et conceptuelles — du droit québécois de l’absence, et de détailler son évolution, du Code civil du Bas-Canada jusqu’au Code civil du Québec. Il cherche aussi à mettre en relief l’influence qu’a eue sur l’état actuel du droit québécois le traitement dans les systèmes de droit continental — napoléonien et germanique — de cette question. De plus, il entend démontrer que c’est non seulement dans l’optique de s’arrimer au développement technologique de l’époque, mais également devant le constat de l’impraticabilité de l’idée, propre au modèle napoléonien, du maintien de l’incertitude quant à la vie ou la mort de l’absent, que le législateur québécois l’a abandonnée au profit de celle, issue du droit germanique, selon laquelle sa vie est présumée jusqu’à ce qu’une preuve contraire soit suffisante. Il se questionne, ultimement, sur les développements à venir en matière d’absence en droit québécois.


2014 ◽  
Vol 30 (4) ◽  
pp. 607-661
Author(s):  
François Diesse

Traditionnellement enfermé depuis le droit romain dans une fiction juridique qui fait de lui un être (humain!) à la fois juridiquement inexistant, faute de personnalité juridique, et paradoxalement apte à acquérir des droits, le sort de l’enfant conçu fait l’objet, en doctrine comme en jurisprudence, d’un chassé-croisé perpétuel entre catégories juridiques différentes et opposées. Face aux apories juridiques qu’engendre une telle situation et au traitement pour le moins « dégradant et inhumain » infligé à cet être au commencement de sa vie humaine, le présent article propose modestement, après une synthèse des différentes théories en discussion, que notre droit dirige son regard, non plus vers le passé de notre système juridique, mais vers le « devenir » de l’enfant à naître en lui conférant un statut : quitte, à l’instar des articles 725 et 906 du Code civil qui suspendent jusqu’à la naissance l’effectivité des droits acquis par l’enfant conçu, à atténuer les effets de l’éventuelle personnalité juridique à lui reconnue; quitte aussi à revisiter le sens et la portée des concepts traditionnels. Pour sûr, l’éternel silence du législateur sur cette question remet en cause les vertus et la cohérence de notre système juridique en ouvrant, qui plus est, la voie à la division de la jurisprudence et au déchirement de la doctrine partagée entre les conceptions puristes, voire intransigeantes, et humanistes de notre droit.


2005 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 155-213
Author(s):  
Charlaine Bouchard
Keyword(s):  

En droit civil ainsi qu'en common law, la société est un groupement contractuel de personnes de nature particulière puisque, en plus de la création d'obligations entre les associés, celui-ci engendre une représentation à l'égard des tiers. Au Québec, sous l'empire du Code civil du Bas Canada, la majorité, tant en jurisprudence qu'en doctrine, expliquait cette représentation par la personnalité morale. Aujourd'hui, en vertu du Code civil du Québec, le débat ne se présente plus de la même façon. L'individualité juridique est maintenue, mais la qualité de personne morale est niée. Dans les autres provinces canadiennes, cette question n'a pas suscité autant d'intérêt. Les tribunaux s'entendent depuis fort longtemps sur le fait que le partnership ne constitue pas une entité juridique. La présente analyse permettra de comparer, dans ses différentes dimensions, la nature juridique du contrat de société dans les deux systèmes de droit canadien.


2016 ◽  
Vol 57 (1) ◽  
pp. 99-129
Author(s):  
Guillaume Laganière

L’auteur aborde l’épineuse question de la loi applicable à la responsabilité du fabricant en droit international privé. Adoptant l’approche du droit comparé mais examinant plus particulièrement l’article 3128 du Code civil du Québec, il soutient que la loi applicable à cette question devrait être celle du lieu du domicile ou de la résidence de la victime, ou encore la loi du lieu où le dommage a été subi si le produit en cause y a été commercialisé. Le texte débute par un aperçu des régimes en vigueur au Québec, dans les autres provinces canadiennes et en Europe. L’auteur se penche par la suite sur quatre facteurs de rattachement fréquemment invoqués, soit l’établissement ou la résidence du fabricant, le domicile ou la résidence de la victime, le lieu d’acquisition du bien et le lieu du délit. Enfin, l’auteur propose une version remodelée de l’article 3128.


2019 ◽  
Vol 17 (4) ◽  
pp. 685-702
Author(s):  
Marie Pratte
Keyword(s):  

De façon assez surprenante, le Code civil du Québec qui prévoit, à l’article 572, que « la filiation tant paternelle que maternelle se prouve par l’acte de naissance, quelles que soient les circonstances de la naissance de l’enfant » maintient aussi une présomption de paternité. L’article 574 C.c.Q. énonce en effet que « l’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours de sa dissolution ou de son annulation est présumé avoir pour père le mari de sa mère ». On ne précise pas cependant quelle est la force de cette présomption par rapport au titre. Existe-t-il une hiérarchie entre le titre et la présomption de paternité ? Lorsqu’un enfant naît durant le mariage et que son acte de naissance mentionne le nom de son père, est-ce le titre ou la présomption qui démontre la filiation paternelle ? À cette question, plusieurs réponses ont été données. Cet article démontre qu’aucune n’est pleinement satisfaisante. En effet, on ne peut prétendre que la présomption est encore aujourd’hui, comme elle l’était hier, le premier mode de preuve de la filiation paternelle d’un enfant né durant le mariage, sans contredire à la fois le texte de l’article 572 C.c.Q. et l’esprit du Code civil du Québec. La présomption serait-elle devenue un troisième mode de preuve qui ne jouerait qu’en l’absence du titre ou de la possession d’état ? Une telle interprétation limiterait beaucoup trop les possibilités d’exercice du désaveu. Peut-on alors soutenir qu’il n’existe pas de hiérarchie entre le titre et la présomption ? Cette explication n’est guère plus satisfaisante puisqu’elle oblige notamment à conclure à un conflit de filiation lorsque titre et présomption indiquent une paternité différente. En permettant au titre de démontrer la filiation paternelle d’un enfant né durant le mariage, tout en maintenant une vague présomption de paternité, le législateur désirait plaire à tous. Malheureusement, en tentant d’être populaire, il n’a réussi qu’à être obscur et incohérent. Comme cet article le démontre, on ne peut prétendre que la présomption est, de façon absolue, égale, subordonnée ou supérieure au titre. Occuperait-elle, tour à tour, chacune de ces positions, selon les situations ?


1974 ◽  
Vol 29 (4) ◽  
pp. 1023-1033 ◽  
Author(s):  
E. William Monter

Cet exposé aborde un sujet qui n'a guère été exploré jusqu'ici. Ce thème est encore l'objet d'un certain tabou universitaire, parmi les historiens du moins ; la bibliographie scientifique actuellement consacrée à cette question est impressionnante tant par son volume que par sa qualité, tandis que la bibliographie historique en est courte et tendancieuse.Nos connaissances concernant l'histoire de l'homosexualité en Europe au Moyen Age et à l'époque moderne peuvent être rapidement résumées : l'homosexualité n'était tolérée qu'au sommet de la société, lorsqu'elle était pratiquée par des hommes assez puissants pour se soustraire aux lois. Des rois, comme Edouard II d'Angleterre, Henri III de France, Frédéric II de Prusse, ou leurs proches (le frère de Louis XIV par exemple) étaient les seules personnes qui pouvaient manifester ouvertement leur homosexualité.


1997 ◽  
Vol 52 (5) ◽  
pp. 1017-1038 ◽  
Author(s):  
Martine Grinberg

En avril 1454, Charles VII dans sa lettre pour la réformation de la Justice demande, au paragraphe 125, la mise par écrit des coutumes et engage ainsi un processus de longue haleine, qui mobilise dans chaque province coutumière, dans chaque siège de bailliage les représentants des trois ordres, les commissaires délégués par le roi et nombre de praticiens du droit. Les effets de cette injonction s'avèrent limités dans un premier temps ; la coutume de Touraine est rédigée en 1461, celle d'Anjou en 1463 et celle de Bourgogne, à la demande de Philippe le Bon, en 1459. La procédure définitive est précisée par une nouvelle ordonnance de Charles VIII, le 15 mars 1499 : la mise en écrit suppose une interprétation des coutumes visant à leur amélioration ; les commissaires sont chargés de proposer les modifications. La plupart des coutumes sont alors rédigées entre 1506 et 1540 ; celle de Bretagne clôt la série en 1539. Puis un second temps fort commence avec les réformations des coutumes au milieu du 16e siècle qui tentent une unification progressive d'un droit civil commun sur le modèle de la coutume parisienne. Plus d'un siècle de travail d'écriture du droit prolongé jusqu'à la Révolution française et au Code civil par le travail des interprètes. Les objectifs déclarés dans l'ordonnance de Montilsles- Tours sont d'améliorer le fonctionnement de la justice, de favoriser la rapidité des procès et d'abaisser leurs coûts ; la mise en écrit doit en outre permettre de « mettre certaineté es jugemens » face à la multiplicité des coutumes.


2005 ◽  
Vol 46 (1-2) ◽  
pp. 519-531 ◽  
Author(s):  
Mathieu Devinat
Keyword(s):  

Omnis definitio in jure civili periculosa est. Le principe selon lequel toute définition est périlleuse constitue l’une des idées séculaires véhiculées par la tradition de droit civil. Malgré cela, le Code civil français et, plus récemment, le Code civil du Québec contiennent tous deux un nombre important de définitions légales. Abordées du point de vue du lexicographe, ces définitions soulèvent la question de savoir à quel point elles doivent être prises en considération dans les dictionnaires juridiques : en présence d’une définition légale, le lexicographe devrait-il simplement la paraphraser ou devrait-il plutôt chercher à rendre compte du sens tel qu’il est véhiculé dans le discours juridique ? En étudiant les enjeux soulevés par cette question, le présent texte propose une démarche lexi-cographique qui relativise l’influence des définitions légales sur le contenu des dictionnaires de droit civil.


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