scholarly journals La place réservée à l’avis des peuples autochtones dans le cadre du processus de prise de décision concernant le Plan Nord ou l’exploitation du Nord québécois : perspective juridique interne et internationale

2014 ◽  
Vol 59 (3) ◽  
pp. 595-653 ◽  
Author(s):  
Doris Farget ◽  
Marie-Pier Fullum-Lavery

Cet article présente les normes de droit interne et international encadrant la prise en compte de l’avis des peuples autochtones lorsque des décisions gouvernementales sont susceptibles d’avoir un impact sur leurs vies, leurs territoires ou sur leurs droits. L’article met en lumière certaines ambiguïtés quant à l’interprétation de ces normes et propose des pistes de solution afin d’y remédier. Il tend à démontrer que le régime de consultation en place au Canada devrait prendre en compte l’avis des peuples autochtones de manière plus importante. Pour ce faire, les auteures mettent en lumière les intérêts du droit au consentement préalable, libre et éclairé, outil de conciliation, oeuvrant à l’acceptabilité de projets d’envergure et à la prise en compte des peuples autochtones en tant que partenaires de ceux-ci. L’article propose également une interprétation novatrice des normes de droit international et rappelle qu’elles peuvent asseoir l’intégration du droit au consentement en droit interne.

Author(s):  
Frederik Harhoff

SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.


2014 ◽  
Vol 41 (2) ◽  
pp. 611-654
Author(s):  
Mona Paré

L’adoption coutumière des enfants autochtones soulève aujourd’hui le problème de sa reconnaissance juridique que revendiquent les peuples autochtones. Le droit international serait-il en faveur d’une telle reconnaissance ? Une analyse des droits des peuples autochtones et des droits de l’enfant garantis par les instruments internationaux démontre non seulement une absence d’attention sur ce sujet, mais aussi des éléments de réponse qui peuvent prêter à confusion. La position des instances internationales renforce l’idée d’un clivage qui perdure entre droits individuels et droits collectifs, et suggère que la réponse du droit international pourrait être celle d’une conditionnalité de la reconnaissance de l’adoption coutumière. L’auteure recommande plus de dialogue au sein des instances internationales entre défenseurs des droits de l’enfant et peuples autochtones.


2011 ◽  
pp. 21-44 ◽  
Author(s):  
Diom Romeo Saganash

L’auteur est membre de la nation crie et il occupe un poste important de responsabilité dans sa nation. Il identifie ici, du point de vue original des peuples autochtones, les paramètres de la problématique actuelle de l’autonomie gouvernementale. Il analyse le sens des mots qui sont utilisés dans ce débat, le droit des peuples autochtones au sens du droit international, la comparaison avec la situation du Québec, la relation de traité de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la dialectique entre les nationalismes et les fédéralismes, la comparaison avec la problématique de l’immigration dans certains pays et quelques exemples de statut du droit des autochtones à travers le monde. Il tente de situer avec les nuances nécessaires et dans sa juste proportion le problème que peut représenter l’« ethnicité » du nationalisme autochtone.


1999 ◽  
Vol 46 (02) ◽  
pp. 269
Author(s):  
Eric Heinze

Author(s):  
Jennifer E. Dalton

RésuméOn présume en général que les arrêts décisifs de la Cour suprême canadienne représentent une tendance vers une protection croissante des droits des Autochtones en droit canadien. Cet article prend la position inverse. En dépit des décisions judiciaires concernant des droits autochtones sous 35(1), les droits des peuples autochtones du Canada ne sont pas mieux protégés. Les juges ont plutôt développé différents tests juridiques qui ont freiné l'élargissement de droits autochtones. On découvre ainsi que la reconnaissance politique et gouvernementale des peuples autochtones et de leurs droits, incluant le droit à l'autodétermination, fut plus grande que celle par la Cour suprême du Canada, et ceci malgré le traitement destructeur des peuples autochtones par l'État canadien. Le gouvernement du Canada a été prêt à reconnaître leur droit inhérent à l'autodétermination. Ceci est dû au statut légal modifié de qui constitue un «peuple» en droit international et au rôle du gouvernement canadien en tant que signataire de plusieurs conventions et déclarations internationales, tout autant qu'à des déclarations politiques plus récentes et des développements dans les négociations territoriales et d'autonomie plus globales.


Author(s):  
Rodrigue Ngando Sandjè

Résumé Le paysage sociopolitique du Cameroun actuel s’avère lié aux manœuvres instituées par la Conférence internationale de Berlin (1884–1885). La présente étude a pour objet de contribuer à la mise en perspective des trajectoires du « brouillage identitaire » que l’on présente souvent, à raison ou à tort, comme un repère de l’inapplicabilité du droit international des minorités et autochtones au Cameroun. On découvre, d’une part, que l’Acte de Berlin a consisté en une modification profonde de la civilité des peuples du Cameroun par la légitimation de certaines pratiques non conventionnelles telles que l’expropriation et la déportation. Ces dernières, au moyen de la déterritorialisation des groupes, a participé à leur déracinement et à l’aliénation de leur identité de natif. D’autre part, malgré une timide prise de conscience, les autorités publiques nationales du Cameroun indépendant n’ont pas su (ou n’ont pas voulu) réparer les injustices subies. L’affirmation du droit moderne au détriment du système coutumier semble avoir contribué à prolonger la politique de déconstruction identitaire entamée à l’époque coloniale. Somme toute, la question foncière au Cameroun peut être considérée comme le ferment de l’impératif de la prise en charge des minorités et notamment des peuples autochtones, et non le contraire.


Author(s):  
L. C. Green

SommaireLe présent article met en lumière l’étroite relation existant entre la Charte canadienne des droits et libertés et divers instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, dont notamment la Convention européenne de sauvegarde dont le libellé des dispositions ont paru inspirer les constituants canadiens. Cette relation justifie que l’on accorde une attention particulière aux décisions des tribunaux internationaux ayant interprété les articles des conventions internationales présentant des similarités de langage avec le Charte canadienne. Ainsi, dans l’analyse de l’article ι de la Charte et de sa possible application en situation d’urgence, il est fait appel à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Royaume-Uni c. Irlande. Dans la même perspective, il est permis de croire qu’en dépit du fait que la Charte ne fait point référence à illégalité de la torture, une application des principes de l’affaire anglo-irlandaise par nos tribunaux aurait comme conséquence d’assimiler la prohibition de la torture à celle des traitements cruels et inhumains.La question du locus standi fait également l’objet d’un examen et est analysé à partir des distinctions que proposait la Cour internationale de Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain entre l’intérêt à poursuivre et le droit à une réparation conséquente à une violation ne causant aucun dommage matériel au requérant. De la même façon, il peut être fait appel aux décisions des commissions mixtes anglo-mexicaines et américaines-mexicaines pour démontrer qu’il existe à d’importantes limitations au droit de poursuivre en vertu de la Charte pour une violation commise par un agent des gouvernements fédéral ou provincial.La Charte est également étudiée sous l’angle de la “clause nonobstant” et de la possibilité que son article premier permette l’exécution de traités dans l’ordre interne, tels les traités d’extradition ou de conservation d’animaux, bien que dans ce dernier des garanties des droits aborigènes contenues dans la Charte pourraient prévaloir. En ce qui a trait aux droits aborigènes, il est argué que les peuples autochtones constituent des “communautés” selon la définition donnée à cette expression par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire des communautés grecques en Albanie. En cela, ils devraient bénéficier de la protection conférée aux minorités par le droit international public et ce, à travers une action positive dans le sens qui est donné à cette expression dans la pratique internationale.En dernière analyse, il apparaît souhaitable que ceux qui seront appelés à interpréter la Charte connaisse à fond les interprétations des normes relatives aux droits de la personne de la jurisprudence internationale, laquelle pourrait s’avérer plus significative et utile que la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis. Ces jugements ne devraient pas être appliqués sans tenir compte d’un contexte canadien dans lequel le juge est appelé à évoluer même si l’on doit garder à l’esprit que la généralité de l’article I pourrait donner lieu à une interprétation subjective à la nation de limites “dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Si cette disposition se voyait donner une interprétation large et libérale, il serait à craindre que la Charte ne possède, pas plus que la majorité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de véritable portée.


2010 ◽  
Vol 39 (1-2) ◽  
pp. 99-108
Author(s):  
Ghislain Otis

Cet article analyse la contribution récente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme au développement du droit international relativement à la question spécifique de la réparation des violations des droits fonciers des peuples autochtones. Il dégage ensuite les principales leçons que les juges canadiens devraient tirer de cette jurisprudence au moment de trancher un litige entre l’État et un peuple autochtone. Les deux grandes catégories de réparations identifiées par l’auteur sont la restitution et la compensation. Chacune opère une redistribution de la richesse et du pouvoir entre autochtones et non-autochtones. La réparation de nature restitutoire est celle qui soulève les plus grandes difficultés politiques et pratiques puisqu’elle implique une remise en cause de situations foncières parfois acquises de longue date au profit de tiers. Le droit du système interaméricain sur cette question paraît audacieux tout en étant empreint d’un certain pragmatisme qui amène à relativiser le principe de restitution au nom de l’équité et de la paix sociale. La compensation pécuniaire et non pécuniaire du préjudice subi par les autochtones, y compris le préjudice culturel, se présente par contre comme une mesure minimale qui souffre peu d’exceptions.


Author(s):  
Elisabeth Roy Trudel

Résumé La protection de la culture et les droits culturels revêtent une importance particulière pour les minorités et les peuples autochtones dans un contexte où la différence culturelle est pour plusieurs une source d’appréhension, engendrant souvent des discriminations multiples vis-à-vis de ces groupes minoritaires. Or, si on compare la promotion et la protection des droits culturels à celles d’autres droits humains, on constate d’emblée leur marginalisation. Cet article explore une des causes de cette marginalisation en abordant la question suivante : dans quelle mesure le concept de culture en droit international influence-t-il la promotion et la protection des droits culturels des groupes minoritaires? L’hypothèse avancée est que l’ambigüité et l’absence d’une définition contraignante de ce concept dans les instruments internationaux relatifs aux droits humains laissent la voie libre à une conception sous-jacente réductrice qui ne rend pas justice aux droits culturels des groupes minoritaires, qui conditionnent la mise en œuvre de ces droits en plus d’exacerber plusieurs exclusions. Une re-conceptualisation de la notion de culture qui tiendrait compte de réflexions émanant de l’anthropologie apparaît essentielle.


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