scholarly journals Échecs et compromis de la justice pénale internationale (Note)

2005 ◽  
Vol 29 (1) ◽  
pp. 85-106
Author(s):  
Lison Néel

Depuis longtemps déjà le problème de la création d'un tribunal pénal international permanent est soulevé afin déjuger les individus coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide. La multiplication des guerres et des conflits intra-étatiques remettent à l'ordre du jour ce problème. Les juridictions nationales, soit par une volonté politique insuffisante, soit par manque de moyens, ont laissé échapper la plupart des responsables des violations graves du droit humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les conflits yougoslave et rwandais ont remis en cause l'efficacité de la communauté internationale face au respect du droit international humanitaire et face à la lutte contre l'impunité de ces crimes internationaux.

1987 ◽  
Vol 69 (765) ◽  
pp. 277-280
Author(s):  
Andreas von Block-Schlesier

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne attache une importance prééminente à la diffusion du droit international humanitaire. L'intérêt particulier avec lequel elle a accueilli les résultats de la Conférence diplomatique, qui a permis d'élaborer les quatre Conventions de Genève en 1949, s'explique bien entendu par la situation dans laquelle se trouvait l'Allemagne d'après-guerre, qui était alors un pays occupé, ainsi que par les millions de prisonniers de guerre et de disparus que l'on comptait à cette époque. Après la reconstitution de la Croix-Rouge allemande en 1950 et 1959, en République fédérale d'Allemagne et dans la République démocratique allemande, respectivement, l'intérêt porté à ces questions dans les deux pays s'est encore accru. Les experts en droit international de la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne (CRA) et notamment l'ancien président, M. Walter Bargatzky, et l'ancien secrétaire général, Dr. Anton Schlögel, ont, non seulement, donné une impulsion déterminante au déroulement des Conférences internationales de la Croix-Rouge qui ont précédé la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, mais ont également participé de façon intensive à la Conférence diplomatique entre 1974 et 1977 et aidé de leurs conseils la délégation de la République fédérale d'Allemagne, laquelle a pris part activement à tous les travaux.


2018 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 75-109 ◽  
Author(s):  
Emmanuel Guematcha

L’adoption du Traité sur le commerce des armes par l’Assemblée générale des Nations unies marque une étape essentielle dans la réglementation internationale du commerce des armes classiques. Cette adoption est sans doute une avancée dans la prévention de la commission de crimes internationaux, des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire causés par l’utilisation des armes classiques. Le Traité établit un équilibre entre les intérêts des États dans le domaine du commerce des armes classiques et la protection des droits de la personne. Cet équilibre reste cependant fragile et la protection de la personne relative. Le champ d’application du Traité est dans une certaine mesure restreint et il n’existe pas d’organe international et indépendant de contrôle de ses dispositions.


1988 ◽  
Vol 70 (772) ◽  
pp. 381-393
Author(s):  
Jovića Patrnogic

Depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, une évolution profonde se marque dans le droit international: il s'humanise. Les principaux auteurs de droit international ont bien compris que ce dernier ne pouvait plus continuer à se désintéresser du sort des hommes, et qu'il ne devait plus abandonner aux seuls Etats et aux législations internes, le soin de protéger les droits fondamentaux humains en temps de paix comme dans les conflits armés.Pendant la période de l'entre deux guerres, cette nouvelle orientation s'est trouvée justifiée et a été fortement accentuée du fait des brutales violations de tous les droits humains, dont les Etats totalitaires se sont rendus coupables. L'impuissance du droit international est alors apparue à l'évidence et des voix se sont élevées, accompagnées d'initiatives concrétes visant à demander que le droit international prenne également en charge la protection des droits humains. La Seconde Guerre mondiale et la période qui l'a suivie ont confirmé qu'il était indispensable, pour la survie même de l'humanité, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures concrètes visant à introduire, dans le droit international, un mécanisme efficace de nature à assurer le respect et les garanties de mise en œuvre des droits fondamentaux humains sur le plan national.


1997 ◽  
Vol 79 (823) ◽  
pp. 60-69
Author(s):  
Hisakazu Fujita

L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 8 juillet 1996, rendu sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires comporte de nombreux éléments d'intérêt fondamental au point de vue du droit international humanitaire. Car le droit humanitaire, qui s'est remarquablement développé après la Seconde Guerre mondiale, a toujours manqué de stipulation expresse concernant l'arme nucléaire.


1997 ◽  
Vol 79 (828) ◽  
pp. 665-676
Author(s):  
Jacques Stroun

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États, effrayés par le déchaînement de la violence qui avait ravagé le monde pendant plus de cinq ans, ratifient une refonte des Conventions de Genève dans l'espoir de se doter d'un instrument de droit solide, destiné à préserver, même dans la guerre, la dignité de tous les individus. Ils s'engagent à respecter, dans les conflits armés, internationaux ou non, les droits fondamentaux de la personne humaine, et à limiter au strict nécessaire l'usage de la force pour mettre l'ennemi hors de combat. Les deux Protocoles additionnels de 1977 confirment cette volonté.


Author(s):  
RENÉ PROVOST

RésuméLe fait que des enfants se joignent aux forces armées ou à des groupes armés non étatiques est une terrible réalité qui résiste aux efforts de la communauté internationale pour l’éliminer. La participation directe aux hostilités par des enfants-soldats constitue possiblement l’aspect le plus troublant de cette réalité, en ce qu’elle soulève la possibilité de devoir attaquer directement ces enfants. Le droit international humanitaire reste à ce jour plutôt discret quant à cette facette de la participation des enfants aux conflits armés, laissant les forces armées improviser leur réaction. Les Forces armées canadiennes ont adopté en 2017 ce qui est présenté comme la première doctrine militaire sur les enfants-soldats. Le présent texte propose une analyse de cette doctrine à la lumière de la réglementation de l’emploi de la force contre les enfants-soldats en droit international humanitaire, pour déterminer si les enfants peuvent jamais devenir des combattants à part entière, à quelles conditions ils peuvent être considérés comme civils participant directement aux hostilités, et quelles limites le droit humanitaire impose quant aux choix des moyens et mesures de guerre employés.


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