scholarly journals Réflexions sur les enjeux d’équité dans la gouvernance des ressources naturelles à Madagascar

2018 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 253-276
Author(s):  
Lynda Hubert Ta

La notion d’équité en droit international de l’environnement a été consacrée par le Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992 et elle se trouve aujourd’hui au coeur de la plupart des instruments en droit de l’environnement. Face à un contexte international changeant, cet article explore les effets sur l’équité de l’évolution de la gouvernance de l’environnement et des ressources naturelles vers des approches à la fois normatives et de plus en plus marchandes. L’analyse s’appuie plus particulièrement sur l’expérience malgache en matière de gouvernance des ressources naturelles. Le sens de la notion d’équité en droit de l’environnement, son importance, notamment lorsqu’il s’agit de ressources non renouvelables, est d’abord précisé. Ensuite, suivant une perspective évolutive, le concept de gouvernance environnementale est défini spécifiquement en lien avec les questions d’environnement et de ressources naturelles, puis certaines approches en la matière pouvant être retrouvées à Madagascar sont déclinées. Enfin, les enjeux de ces approches en termes d’équité sont questionnés à travers l’exemple de deux cas concrets et permettent de mettre de l’avant des faiblesses en termes de participation, d’accès et d’utilisation, de partage des coûts et des bénéfices, mais aussi en termes de pouvoir, de capacité et de responsabilité.

Author(s):  
Arnaud Lebreton

La question de la gestion des ressources naturelles sur le continent africain, souvent présenté comme victime d’une « malédiction de l’abondance »1, renvoie irrémédiablement à un principe cardinal du droit international contemporain dont le caractère coutumier a récemment été confirmé par la Cour internationale de justice2. Forgé à partir de 1952 sous l’impulsion de certains États d’Amérique latine et réaffirmé par de nombreuses résolutions des Nations unies, le principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles eut pour effet de mettre en lumière la complexité des relations entre la souveraineté et l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol situées sur le territoire de chaque État. Bien qu’il soit devenu courant d’analyser le principe sous un angle strictement historique, lié au processus de récupération des ressources naturelles mené par les États nouvellement indépendants dans le courant des années 1960 et 1970, il ne semble pas avisé de le considérer comme tombé en désuétude. Au contraire, les politiques conduites dernièrement par plusieurs États africains en vue de se « réapproprier »3 leurs ressources naturelles montrent que les États entendent toujours se prévaloir de ce principe par le truchement d’une renégociation des contrats conclus avec des entreprises étrangères ou, a fortiori, en ayant recours à la nationalisation.


2021 ◽  
Vol 2021 ◽  
pp. 308-354
Author(s):  
Regis Y Simo

The extraction and processing of raw materials into commodities are not only attractive for their economic value but also for political reasons. This makes natural resources a source of extreme greed. In this context, regions rich in raw materials, such as Africa, become the scene of local and foreign speculation and, instead of contributing to the development of endowed countries, natural resources often become factors of fragility – hence the ‘natural resources curse’ phrase. While countries exercise sovereignty over their resources by virtue of international law, it has also become essential to develop more sustainable activities in order to continue to exploit these resources. Cognisant of these global environmental challenges, a great number of countries in the world are committed to safeguarding the planet, as can be seen from the adoption of the African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources. At the international level, the multiplicity and complexity of legal norms applicable to the exploitation of natural resources can constitute an obstacle to their application. Indeed, while the scarcity of resources and the surge of environmental problems associated with their exploitation have led to greater reliance on international law because the stakes are global and permeate political boundaries, the corpus of international law rules is sometimes only indirectly relevant to natural resources, since they were not enacted to protect natural resources per se. This is the case of the rules of the World Trade Organization (WTO), which, while not adopted for that purpose, have a bearing on trade in natural resources. While all WTO members are required to open their markets to competition from abroad, WTO-covered agreements give them a certain leeway to regulate this flow in order to pursue societal goals. In other words, under certain circumstances, a WTO member is allowed to justify otherwise WTO-inconsistent measures in the name of legitimate domestic values. This paper focuses on trade rules that control the asymmetrical global distribution and exhaustibility of natural resources, especially export restrictions and their justifications in WTO law. The objective of this paper is to analyse the international and unilateral trade measures addressing non-trade concerns and their relevance for natural resources management in Africa. L’extraction et la transformation des matières premières en produits finis de base sont non seulement attractives pour leur valeur économique mais aussi pour des raison politiques. Ce qui fait des ressources naturelles une source de cupidité extrême. A cet effet, au lieu de contribuer au développement des pays qui y sont dotés, les régions riches en matières premières deviennent le théâtre des spéculations nationales et étrangères au point où les ressources naturelles deviennent des facteurs de déstabilisation d’où l’appellation de « malédiction des ressources naturelles ». Bien que les pays exercent la souveraineté sur leurs ressources en vertu du droit international, il devient essentiel de développer des activités plus durables afin de continuer l’exploitation de ces ressources. Conscient de ces problèmes environnementaux dans le monde, un grand nombre de pays dans le monde s’engagent à sauvegarder la planète, comme peut-on constater avec l’adoption de la Convention africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources naturelles. Sur le plan international, la multiplicité et la complexité des normes juridiques applicables à l’exploitation des ressources naturelles peuvent constituer un obstacle pour son application. En effet, si la rareté des ressources et la montée des problèmes environnementaux liées à leur exploitation ont conduit à une dépendance accrue au droit international parce que les enjeux sont mondiaux et dépassent les barrières politiques, les règles du droit international s’appliquent indirectement aux ressources naturelles puisqu’elles n’ont pas été promulguées pour protéger les ressources naturelles en tant que tel. Ceci est le cas des règles de l‘Organisation mondiale du Commerce (OMS), qui, bien que non adoptées ont une incidence sur le commerce des ressources naturelles. Bien que les membres de l’OMS ont obligations d’ouvrir leurs marchés à la concurrence étrangère, les accords couverts par l’OMS leur donnent un certain levier pour réguler ce flux afin de poursuivre des objectifs sociétaux. Autrement dit, dans certaines circonstances, un membre de l’OMS est autorisé de justifier les mesures incompatibles avec les règles de l’OMS pour des raisons de valeurs nationales légitimes. Cet article se focalise sur les règles commerciales qui contrôlent la distribution mondiale asymétrique et l’épuisement des ressources naturelles particulièrement les restrictions à l’exportation et leurs justifications d’après la loi de l’OMS. L’objectif de cet article est d’examiner les mesures internationales et unilatérales qui adressent les préoccupations non commerciales et leur importance sur la gestion des ressources naturelles en Afrique.


2012 ◽  
Vol 40 (3) ◽  
pp. 85-99 ◽  
Author(s):  
Véronique Lebuis ◽  
Geneviève King-Ruel

L’exploitation des ressources naturelles connaît un important regain d’intérêt dans l’arène internationale. Les impacts engendrés par les activités privées des entreprises transnationales sur les communautés locales autochtones sont à l’origine de tensions entre les communautés, les compagnies extractives et l’État. De manière croissante, le droit au consentement libre, préalable et informé (CLPI) est considéré comme un moyen d’inclure significativement les communautés dans les processus décisionnels, de manière à contribuer à la mitigation des impacts socio-économiques et environnementaux du développement lié aux ressources naturelles. Le principe de CLPI jouit d’une reconnaissance grandissante et d’une intégration accrue dans le corpus de normes, tant au niveau national qu’international. Aucune définition universelle de ce principe n’ayant été élaborée à ce jour, plusieurs questions demeurent néanmoins au regard de la nature et du contenu du CLPI. Cet article vise à explorer la notion de CLPI et à mettre en lumière comment cette notion a été élaborée et intégrée dans le droit international.


Author(s):  
Gaëlle Breton-Le Goff

SommaireAlors que les effets de la crise asiatique s’étendent à l Amérique latine, et que les États empruntent largement pour soutenir leurs économies vacillantes, les ressources naturelles, ressources économiques fondamentales, sont de plus en plus menacées par les nécessités du remboursement de la dette. Dette et environnement restent aujourd’hui encore, quatorze années après la proposition du vice-président de WWF, Thomas Lovejoy, profondément interdépendants. Les échanges dette-contre-nature de la première génération dans les années 1984-90 ont inévitablement rencontré des difficultés. Mais la technique a convaincu, les État et les États s’en sont alors emparés pour la transposer aux problèmes du règlement de la dette dans les relations bilatérales. Peu à peu, la technique des échanges s’est affinée, s’est structurée et s’est diversifiée. Repensé et corrigé, le mécanisme des échanges dette-contre-nature apparaît à la fois comme un instrument utile de gestion et de protection de la ressource naturelle, et comme une source de financement pour la mise en œuvre du droit international de l’environnement. Enfin cet article met en lumière l’importance du rôle des organisations non gouvernementales dans le développement du droit international de l’environnement et plaide pour le maintien de la participation de la société civile au mécanisme qu 'elles ont inventé.


2014 ◽  
Vol 39 (2) ◽  
pp. 329-377 ◽  
Author(s):  
Denis Roy

Par leur comportement — délimitation interprovinciale du plateau continental, exploitation des ressources du plateau continental uniquement par les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, exclusion du calcul de la péréquation d’une partie ou de la totalité des revenus découlant de ces ressources — le gouvernement fédéral canadien et les gouvernements des provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador donnent l’impression que le plateau continental appartient à ces deux provinces. Il n’en est rien. En fait, contrairement à une perception répandue, le plateau continental n’appartient à personne. Le droit international n’accorde pas de souveraineté sur le plateau continental aux États côtiers, mais plutôt des droits souverains sur l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental. Ces droits, résultat d’un processus marqué par la recherche de compromis politiques, sont reconnus au gouvernement fédéral. Ainsi, l’argument le plus souvent invoqué afin de légitimer l’exclusion des ressources naturelles non renouvelables du calcul de la péréquation, soit que ces ressources sont la propriété des provinces, ne peut s’appliquer aux ressources du plateau continental. La pratique canadienne concernant l’exploitation des hydrocarbures sur le plateau continental de la côte atlantique est, tant d’un point de vue juridique que politique, d’autant plus surprenante qu’on dit la fédération canadienne cimentée par le principe de la péréquation.


Author(s):  
Jean-Paul Hubert

Le comite juridique interaméricain (CJI) de l’Organisation des Etats américains a tenu son 5ième Séminaire de Droit international à Rio de Janeiro entre les 6 août et 1er septembre 1978. Le CJI a justement son siège à Rio.Le CJI admet deux catégories de participants à son Séminaire annuel: des boursiers, dont la candidature doit être soumise à l’OEA par les gouvernements des états-membres, et des auditeurs libres, admis par le Directeur du cours sur demande formulée auprès du Secrétariat général de l’OEA à Washington. Il n’y a pas de frais d’inscription. Pour la session de 1978, 27 bourses avaient été accordées, à des représentants de 19 pays de l’hémisphère. De plus, 17 auditeurs en provenance de 5 pays (dont le Canada) avaient reçu autorisation de participer.


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