Sur les notions juridiques indéterminées. Les tiers en droit privé québécois, ces étranges étrangers
Les concepts ne sont pas flous par absence de définition. Tout concept porte son sens, sa compréhension. On les dira flous, quand leur extension est mal délimitée, quand leurs référents ne sont pas clairement identifiés, donc quand leur contenu est variable. Le législateur, qui choisit d’adopter un concept flou pour poser la règle de droit, admet l’indétermination des sujets ou des objets qu’elle vise. Ce faisant, il délègue sa puissance; du même souffle, il indique la multiplicité et la latitude. Le Code civil du Québec régit les personnes, les biens et les rapports entre les personnes. Les « tiers » y partagent avec la bonne foi, la faute, les usages, l’équité et bien d’autres, le domaine des concepts flous. Par définition, les tiers sont des étrangers. Étrangers à la Cité, ils n’ont pas le statut de citoyen; étrangers à la communauté, ils n’en partagent pas l’identité. L’extranéité est provoquée par la clôture d’un espace, ici de l’espace juridique créé par les droits et obligations. En théorie, cette structure, formée par les principes de la relativité et de l’opposabilité des droits, est remarquable de simplicité : les tiers qui tentent de s’immiscer sont expulsés; les tiers qu’on tente d’inclure sont libérés. La vie sociale est-elle plus complexe ? La construction juridique y répond par la fragmentation jusqu’au modèle primaire. En réalité, la complexité des rapports sociaux rattrape le droit; au moment de son application, les tribunaux ne peuvent y échapper. Les tiers sont alors tirés de ce magma informe dans lequel on les reléguait et prennent qualité juridique. Leur seule identification tisse déjà une toile de relations enchevêtrées.