scholarly journals Sur les notions juridiques indéterminées. Les tiers en droit privé québécois, ces étranges étrangers

2014 ◽  
Vol 35 (4) ◽  
pp. 533-551
Author(s):  
Louise Rolland
Keyword(s):  

Les concepts ne sont pas flous par absence de définition. Tout concept porte son sens, sa compréhension. On les dira flous, quand leur extension est mal délimitée, quand leurs référents ne sont pas clairement identifiés, donc quand leur contenu est variable. Le législateur, qui choisit d’adopter un concept flou pour poser la règle de droit, admet l’indétermination des sujets ou des objets qu’elle vise. Ce faisant, il délègue sa puissance; du même souffle, il indique la multiplicité et la latitude. Le Code civil du Québec régit les personnes, les biens et les rapports entre les personnes. Les « tiers » y partagent avec la bonne foi, la faute, les usages, l’équité et bien d’autres, le domaine des concepts flous. Par définition, les tiers sont des étrangers. Étrangers à la Cité, ils n’ont pas le statut de citoyen; étrangers à la communauté, ils n’en partagent pas l’identité. L’extranéité est provoquée par la clôture d’un espace, ici de l’espace juridique créé par les droits et obligations. En théorie, cette structure, formée par les principes de la relativité et de l’opposabilité des droits, est remarquable de simplicité : les tiers qui tentent de s’immiscer sont expulsés; les tiers qu’on tente d’inclure sont libérés. La vie sociale est-elle plus complexe ? La construction juridique y répond par la fragmentation jusqu’au modèle primaire. En réalité, la complexité des rapports sociaux rattrape le droit; au moment de son application, les tribunaux ne peuvent y échapper. Les tiers sont alors tirés de ce magma informe dans lequel on les reléguait et prennent qualité juridique. Leur seule identification tisse déjà une toile de relations enchevêtrées.

2010 ◽  
Vol 54 (4) ◽  
pp. 697-716 ◽  
Author(s):  
Louise Langevin
Keyword(s):  

Résumé Le Québec compte la plus haute proportion de couples vivant en union de fait au monde. Pourtant, contrairement aux autres provinces canadiennes, les conjoints de fait défavorisés ne bénéficient d’aucune protection législative en matière alimentaire et patrimoniale en cas de rupture. L’auteure critique la récente décision de la Cour supérieure Droit de la famille — 091768, qui maintient cet état du droit. La Cour a jugé que le traitement législatif différencié entre les couples mariés et ceux en union de fait, qui exclut ces derniers des protections prévues au Code civil en cas de rupture, n’est pas discriminatoire pour les conjoints de fait au sens de l’article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. La chronique de l’auteure s’inscrit dans un cadre théorique féministe qui dénonce les rapports sociaux de sexe et la position d’inégalité des femmes dans la société. Ainsi, elle rejette le postulat de l’arrêt Walsh voulant que la Cour doive respecter la liberté de choix des couples mariés et non mariés. L’auteure croit que la juge Hallée aurait dû prendre connaissance d’office des travaux de recherche sur la pauvreté des familles monoparentales dirigées par des femmes, qui démontrent les effets néfastes du traitement législatif différencié envers les couples non mariés. La distinction qu’établit la juge Hallée entre les fonctions judiciaires et législatives pour éviter d’intervenir, au nom du respect de la diversité et de la liberté de choix, ne fait qu’alimenter une fausse distinction entre la sphère privée et la sphère publique. L’auteure rappelle que l’État impose le partage du patrimoine familial aux couples mariés et qu’il intervient aussi dans la vie des ex-conjointes de fait qui ont besoin d’aide sociale à la suite de leur rupture conjugale. L’auteure espère que la Cour d’appel sera moins frileuse dans son interprétation du Code civil, afin que le droit reflète véritablement la réalité sociale d’une proportion importante de la population adulte du Québec.


2013 ◽  
pp. 125-143 ◽  
Author(s):  
Céline Bessière ◽  
Émilie Biland ◽  
Aurélie Fillod-Chabaud
Keyword(s):  

En 2002, en introduisant dans le Code civil la possibilité de résidence alternée des enfants suite à la séparation de leurs parents, les législateurs français ont institutionnalisé le principe de « coparentalité ». Dix ans après, la résidence des enfants chez leur mère continue pourtant de s’imposer massivement lors du règlement judiciaire des ruptures conjugales. À la lumière d’une enquête menée dans quatre tribunaux entre 2009 et 2010, l’article interroge les raisons de la progression limitée de la résidence alternée. Il explique pourquoi les pères et surtout les mères occupant des positions professionnelles stables, les affiliant souvent aux classes moyennes voire supérieures, ont nettement plus de chances de recourir à la résidence alternée que les hommes et les femmes des catégories populaires.


2015 ◽  
Vol 68 (1-2) ◽  
pp. 25-56
Author(s):  
Thierry Nootens

Nous avons examiné près de 700 poursuites entendues par la Cour supérieure dans le district de Trois-Rivières durant les années 1880. Plus d’une douzaine d’années se sont alors écoulées depuis la promulgation du Code civil du Bas-Canada de 1866. Au même moment, la transition au capitalisme industriel transforme les rapports de production. Deux questions générales ont guidé l’analyse : qu’est-ce que les dossiers de cette cour dévoilent quant aux enjeux sociojuridiques propres à une société régionale en transformation ? Cette documentation renvoie-t-elle à une phase particulière de l’histoire de la juridicisation et de la judiciarisation des rapports sociaux au Québec ?


2016 ◽  
Vol 46 (1) ◽  
pp. 253-286
Author(s):  
Marie-Neige Laperrière

Cet article souhaite offrir de nouveaux outils épistémologiques et méthodologiques à la théorie critique du droit. Il expose en trois étapes comment le cadre conceptuel et méthodologique qu’offre la consubstantialité permet de mieux comprendre le rôle du droit positif dans la production et la reproduction dynamique des rapports sociaux. Pour illustrer cette approche, ce texte prend appui sur les apparentes contradictions qui traversent la situation des femmes en matière d’habitation. Certaines d’entre elles, dont principalement les femmes chefs d’une famille monoparentale et les femmes âgées, font partie des personnes qui connaissent le plus longtemps des besoins impérieux en matière de logement. À l’opposé, la montée de la popularité de la copropriété semble bénéfique et correspondre à certaines aspirations de liberté pour les femmes. Afin de mieux comprendre ce phénomène paradoxal, nous proposons l’usage de la méthode consubstantielle, qui permet une analyse croisée de l’action des rapports sociaux de classe et de sexe. Cette analyse sera appliquée à un objet précis, soit le Code civil du Québec.


2019 ◽  
Vol 58 (2) ◽  
pp. 143-150
Author(s):  
Pascale Molinier

La psychodynamique du travail a étendu les conditions sociales de la sublimation au travail ordinaire et à la dynamique de la reconnaissance. Selon Christophe Dejours, la reconnaissance porte sur le faire mais elle se capitalise dans le registre de l’être. Or ce que les femmes font est généralement confondu avec ce qu’elles sont. D’où un déficit chronique de reconnaissance de leurs contributions, bien sûr aggravé par les rapports sociaux de domination (voir l’effet Mathilda dans les sciences). Ce constat sera ici principalement argumenté à partir des analyses psychodynamiques du travail féminisé (les activités de care) qui se caractérisent par leur discrétion. De la sous-estimation du travail féminin, il résulte de nombreuses conséquences, tant sur le plan théorique que clinique : la sublimation dépend-elle nécessairement de la reconnaissance ? – on déplacera cette question autour de l’expressivité et de la voix.


2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 76
Author(s):  
Nizam Zakka Arrizal
Keyword(s):  

L’octroi de procuration se compose de deux personnes, l’une en qualité de mandant tandis que l’autre en qualité de mandataire tel que prévu à l’article 1792 du Code Civil. Cependant, le juge a le pouvoir de nommer le mandant sur la base de l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg. Il est donc nécessaire de revoir ce cas avec les questions juridiques discutées, à savoir la validité de l’octroi de procuration de vendre par le juge basé sur le droit agraire et les conséquences juridiques de l’exercice du transfert de droit foncier par la decision de justice. La méthode utilisée est une méthode de recherche juridique normative, à savoir la recherche sur les principes juridiques, le concept juridique comme la norme positive. Ensuite, la donnée utilisée est la donnée secondaire. Alors que la méthode d’analyse des données utilisée par l’auteur est une méthode qualitative et l’instrument de collecte des données utilisé est l’étude des documents. Les résultats de cette étude sont que la nomination de procuration par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg ne remplit que deux éléments de ce qui devrait être quatre éléments, conformément à l’article 1792 du Code Civil et à la théorie de lastgeving, que l’octroi de procuration de vendre par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg n’est pas valide. La conséquence juridique du transfert de droit foncier est que la plaignat peut directement enregistrer ses droits au bureau foncier en soumettant une copie officielle de la décision de justice qui a obtenu la force juridique permanente (l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg) au Chef du Bureau Foncier. Cette étape a été réglementée à l’article 55 paragraphe (2) de Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en liaison avec l’article 125 de Règlement du Ministre des Affaires Agraires/ du Chef de l’Agence Foncière Nationale no 3 de 1997 concernant la Disposition d’Application du Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en joignant également la copie du Rapport d’Exécution, le certificat de droit foncier et l’identité du plaignat comme le demandeur.


2017 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 329-354
Author(s):  
Moon Hee An
Keyword(s):  

2002 ◽  
Vol 57 (4) ◽  
pp. 935-964 ◽  
Author(s):  
Suzanne Desan ◽  
Paul Schor
Keyword(s):  

RésumésÀ l’automne 1793, la Convention a essayé d’accorder aux enfants illégitimes, lorsqu’ils étaient reconnus par leurs parents, des droits successoraux égaux àceux des enfants légitimes. Cet article explore le combat judiciaire sur cette politique familiale controversée et examine comment la négociation des pratiques sociales était imbriquée dans la convalescence politique consécutive àla Terreur. Les enfants naturels avaient du mal àfaire valoir leurs droits au tribunal, non seulement en raison des pratiques d’Ancien Régime, mais aussi parce que la Terreur s’est efforcée plus encore de rétablir le pouvoir et la définition de la famille comme institution. Les descendants illégitimes ont, pour soutenir leurs demandes d’héritages, proposé le modèle d’une famille inclusive et perméable, unie par l’affection et les liens naturels. A l’inverse, leurs adversaires ont entretenu des angoisses d’après-Terreur sur les familles divisées, les émotions instables, la fragilité des pères et l’incertitude de la propriété. Dans ce climat conservateur, les juges, de plus en plus exigeants dans la recherche des preuves de la paternité, ont affaibli l’application de la loi de l’an II. Ces négociations populaires et judiciaires sur la paternité ont influencé les législateurs au moment où ils se dirigeaient vers le Code civil de 1804 et soutenaient un modèle familial fondé sur une paternité autoritaire, le droit positif et la propriété sûre et certaine.


1982 ◽  
Vol 37 (2) ◽  
pp. 246-254 ◽  
Author(s):  
Janusz Tazbir

M'étant interrogé, il y a quelques années, sur l'accueil réservé aux œuvres de Thomas More et sur leur diffusion en Pologne, j'ai tenté de définir les raisons pour lesquelles les utopies classiques n'avaient pas trouvé de résonance parmi les citoyens de la République nobiliaire. Elles sont multiples. Ainsi, presque toutes les représentations de la société idéale, depuis la Politique de Platon, les visions de More ou de Campanella, jusqu'aux utopies du siècle des Lumières, préconisent une ingérence très poussée dans la vie privée des citoyens, un contrôle continu exercé sur eux par des censeurs spécialement institués à cette fin, la soumission à des normes très rigoureuses de discipline sociale — en un mot, un fonctionnement de l'État qui est en contradiction flagrante avec les institutions de la Pologne des xvie-xviie siècles. Comme le remarque à juste titre Claude Backvis, l'utopie naît dans des conditions où elle ne peut en aucune mesure être réalisée. Elle réclame tout parce qu'elle n'est en mesure de rien obtenir ; son maximalisme vient de ce qu'on pense impossible de modifier, de quelque façon que ce soit, les rapports sociaux et politiques existants. C'est la raison pour laquelle la noblesse polonaise qui, à l'époque de la Renaissance, avait largement les moyens de transformer l'État, ne recherchait pas de compensation dans la création imaginaire d'un monde idéal, utopique. Plus tard, le conservatisme de l'État polonais, son hostilité déclarée à tout changement, s'opposèrent efficacement tant à la création de variantes polonaises qu'à la réception des versions étrangères de l'utopie.


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