scholarly journals La coexistence de l'obligation de fiduciaire de la Couronne et du droit à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones

2005 ◽  
Vol 36 (3) ◽  
pp. 669-744
Author(s):  
Alain Lafontaine

Le droit à l'autonomie gouvernementale autochtone occupe une place sans cesse croissante dans les milieux politique et juridique. Parallèlement, le devoir de fiduciaire de la Couronne est de plus en plus invoqué par les autochtones pour obtenir réparation. Le présent article consiste en une étude des liens qui existent entre les deux concepts juridiques. L'auteur traite de l'incompatibilité apparente entre le droit des peuples autochtones de s'autogouverner et l'obligation qu'a la Couronne, à titre de fiduciaire, d'assumer la responsabilité de leur bien-être et la protection de leurs intérêts. À partir des principales sources de droit autochtone, nommément la Proclamation royale de 1763 et la doctrine des droits ancestraux, l'auteur expose d'un point de vue historique et juridique comment les deux institutions, loin de s'opposer, sont en fait des compléments.

2005 ◽  
Vol 37 (101) ◽  
pp. 263-290 ◽  
Author(s):  
Jules Dufour

Les peuples autochtones qui vivent au Québec, Canada, cherchent à faire reconnaître leurs droits les plus fondamentaux, ancestraux existants, territoriaux, économiques et sociaux et ce, en conformité avec le mouvement international en faveur de ces peuples, tel qu'il s'est manifesté au cours des 20 dernières années dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Le présent article analyse cette question fondamentale en dressant le bilan des efforts des peuples autochtones vivant au Québec déployés sur ce plan et en esquissant les conditions qui leur permettront de survivre, telles qu'elles ont été définies dans le cadre du Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro, Brésil, en juin 1992.


2010 ◽  
Vol 38 (2) ◽  
pp. 221-251 ◽  
Author(s):  
Eric Guimond ◽  
Norbert Robitaille ◽  
Sacha Senécal

Dans leur désir de faire des recherches et de rassembler de la documentation sur les questions sociales autochtones au Canada, les démographes et autres spécialistes de l’étude des populations, aussi bien autochtones que non autochtones, négligent souvent une question fondamentale : quelles définitions des populations autochtones utiliser ? L’appartenance autochtone n’étant ni permanente, ni transférée automatiquement de génération en génération, les principales définitions des peuples autochtones conduisent à des effectifs et des caractéristiques forts différents. Le présent article offre une vue d’ensemble de ces définitions ainsi que des effectifs de population correspondants et illustre l’effet du choix d’une définition sur l’analyse démographique.


2005 ◽  
Vol 38 (4) ◽  
pp. 955-976
Author(s):  
Heidi Libesman

Abstract. The focus of this article is the theory of integration advanced by Alan Cairns in his book, Citizens Plus: Aboriginal peoples and the Canadian State. Cairns' theory has had a mixed reception since its publication. Like much scholarship and public policy in the Aboriginal rights field, Citizens Plus has attracted strong proponents and opponents. At present Citizens Plus remains one of the primary competitors vying for influence in guiding the postcolonial reconfiguration of the relationship between Aboriginal peoples, the Canadian state and civil society on terms of justice that may be perceived as legitimate by both Aboriginal and non-Aboriginal peoples. The prime alternative, as conceived by both Cairns and his critics, is the nation-to-nation constitutional vision of the Royal Commission on Aboriginal Peoples. The author provides a political theoretical reading of Citizens Plus. She seeks to disclose the normative and conceptual structure of Cairns' argument and to situate Cairns' theory in the context of debates concerning the future of Aboriginal peoples and the constitution of Canada. This reading foregrounds an alternative interpretation of the relationship between Citizens Plus and the constitutional vision of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, which makes it possible to see them as complementary rather than opposed constitutional visions. The author also raises broader questions concerning the reasons for continuing the search, at the heart of Cairns' work, for a post-colonial theory and praxis of normative integration in diverse societies, and the conditions of the possibility of such a theory and praxis. Ultimately the author argues that whether one agrees or disagrees with Cairns' prescription, at a minimum Citizens Plus should be understood as raising a fundamental question to which multinational constitutional theory must respond.Résumé. Le présent article a pour objet d'examiner la théorie avancée par Alan Cairns dans son ouvrage, Citizens Plus : Aboriginal Peoples and the Canadian State. Cette théorie est loin de faire l'unanimité; comme beaucoup d'autres ouvrages ou initiatives dans le domaine des droits autochtones, Citizens Plus a ses partisans et ses détracteurs. À l'heure actuelle, Citizens Plus demeure l'une des principales approches possibles de la redéfinition postcoloniale des relations entre les peuples autochtones et l'État et la société civile canadiens sur le fondement de conditions justes dont la légitimité est susceptible d'être reconnue autant par les peuples autochtones que par les non-autochtones. La vision de relations de nation à nation, telle qu'exprimée par la Commission royale sur les peuples autochtones, est, selon Cairns ainsi que ses détracteurs, la principale alternative à Citizens Plus. Dans le présent article, l'auteure interprète Citizens Plus dans une optique de théorie politique. Elle cherche à faire ressortir la structure normative et conceptuelle de l'argument de Cairns et à situer la théorie de Cairns dans le contexte des débats concernant l'avenir des peuples autochtones et de la constitution canadienne. L'auteure veut ainsi attirer l'attention sur une autre interprétation possible de la relation entre Citizens Plus et la vision de la Commission royale sur les peuples autochtones. Selon cette interprétation, il s'agit de visions complémentaires plutôt que contradictoires. L'auteure soulève également des questions plus générales, concernant les raisons de poursuivre la recherche d'une théorie et d'une praxie d'intégration normative au sein de sociétés empreintes de diversité, ainsi que les conditions de la possibilité d'une telle théorie et d'une telle praxie. Cette recherche est, par ailleurs, au cœur de l'œuvre de Cairns. En dernière analyse, l'auteure soutient que, peu importe que l'on souscrive ou non à ce que Cairns propose, Citizens Plus soulève, à tout le moins, une question fondamentale à laquelle la théorie constitutionnelle multinationale doit répondre.


2013 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 19-28 ◽  
Author(s):  
Sébastien Grammond ◽  
Caroline Beaudry ◽  
Guy Chiasson

À partir d’une perspective juridique et politique, le présent article examine le processus de gouvernance territoriale entourant la création du parc Tursujuq, au Nunavik, dans le nord du Québec, notamment à partir d’une analyse des positions exprimées lors d’audiences publiques tenues au Nunavik. La création d’un parc national n’est pas toujours vue d’un bon oeil par les peuples autochtones, puisqu’elle peut conduire à l’interdiction de certaines activités traditionnelles sur le territoire du parc ou à des conflits d’utilisation. Cependant, bien qu’elle serve d’abord les intérêts du gouvernement du Québec, la création du parc Tursujuq a été relativement bien acceptée par la population inuite, qui y voit un potentiel intéressant de création d’emploi, et qui a été rassurée quant au maintien de ses droits de récolte garantis par la Convention de la Baie James. Néanmoins, les Inuits ont tiré profit des audiences publiques tenues en vertu de la Loi sur les parcs pour réclamer l’inclusion du bassin de la rivière Nastapoka dans les limites du parc, dans l’espoir d’empêcher Hydro-Québec (société d’État responsable de la production énergétique de la province) d’harnacher cette rivière, et pour tenter d’obtenir une clarification du tracé de la frontière Québec-Nunavut dans la région du lac Guillaume-Delisle. L’analyse de ces audiences démontre l’importance de l’environnement juridique dans la structuration des processus de gouvernance territoriale.


Criminologie ◽  
2009 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 153-172 ◽  
Author(s):  
Éric L. Létourneau

Résumé Le présent article propose une réflexion critique sur les effets et les rôles du patrimoine culturel immatériel (PCI – traditions séculaires, rituels, chants, danses, etc.) amérindien dans les programmes de réhabilitation destinés aux populations délinquantes autochtones qui purgent une peine dans un centre de détention au Canada. Nous tentons de comprendre quels sont les effets de l’intégration des pratiques liées au PCI amérindien dans le processus de réhabilitation des délinquants.


2011 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 99-113 ◽  
Author(s):  
Christiane Guay ◽  
Sébastien Grammond

Le présent article vise à déterminer dans quelle mesure le processus d’adoption de la « loi 125 » (modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec) a permis de tenir compte du point de vue autochtone. Deux organismes autochtones ont présenté des mémoires à la commission parlementaire chargée d’étudier ce projet de loi. Ils ont dénoncé la méconnaissance des réalités autochtones par les acteurs du système des services sociaux et les effets néfastes du « projet de vie à long terme », pierre angulaire de la « loi 125 », sur les communautés autochtones. Ils ont aussi réclamé une plus grande autonomie des peuples autochtones dans la gestion de leurs services de protection de la jeunesse. Or, les députés, sans nier l’existence d’un problème, n’en comprenaient pas vraiment la nature, les causes et les conséquences. Ils se sont contentés d’affirmer qu’il faudrait faire preuve de « flexibilité » dans l’application de la loi aux Autochtones, tout en se montrant méfiants à l’égard des affirmations de la différence autochtone dans les méthodes d’intervention sociale et de la revendication d’une plus grande autonomie. En définitive, le projet de loi n’a pas été modifié pour tenir compte des préoccupations des Autochtones. L’obligation de l’État de consulter les peuples autochtones avant d’adopter des mesures législatives qui les affectent n’a pas été respectée.


Author(s):  
L. C. Green

SommaireLe présent article met en lumière l’étroite relation existant entre la Charte canadienne des droits et libertés et divers instruments internationaux relatifs aux droits de la personne, dont notamment la Convention européenne de sauvegarde dont le libellé des dispositions ont paru inspirer les constituants canadiens. Cette relation justifie que l’on accorde une attention particulière aux décisions des tribunaux internationaux ayant interprété les articles des conventions internationales présentant des similarités de langage avec le Charte canadienne. Ainsi, dans l’analyse de l’article ι de la Charte et de sa possible application en situation d’urgence, il est fait appel à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Royaume-Uni c. Irlande. Dans la même perspective, il est permis de croire qu’en dépit du fait que la Charte ne fait point référence à illégalité de la torture, une application des principes de l’affaire anglo-irlandaise par nos tribunaux aurait comme conséquence d’assimiler la prohibition de la torture à celle des traitements cruels et inhumains.La question du locus standi fait également l’objet d’un examen et est analysé à partir des distinctions que proposait la Cour internationale de Justice dans les affaires du Sud-Ouest africain entre l’intérêt à poursuivre et le droit à une réparation conséquente à une violation ne causant aucun dommage matériel au requérant. De la même façon, il peut être fait appel aux décisions des commissions mixtes anglo-mexicaines et américaines-mexicaines pour démontrer qu’il existe à d’importantes limitations au droit de poursuivre en vertu de la Charte pour une violation commise par un agent des gouvernements fédéral ou provincial.La Charte est également étudiée sous l’angle de la “clause nonobstant” et de la possibilité que son article premier permette l’exécution de traités dans l’ordre interne, tels les traités d’extradition ou de conservation d’animaux, bien que dans ce dernier des garanties des droits aborigènes contenues dans la Charte pourraient prévaloir. En ce qui a trait aux droits aborigènes, il est argué que les peuples autochtones constituent des “communautés” selon la définition donnée à cette expression par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire des communautés grecques en Albanie. En cela, ils devraient bénéficier de la protection conférée aux minorités par le droit international public et ce, à travers une action positive dans le sens qui est donné à cette expression dans la pratique internationale.En dernière analyse, il apparaît souhaitable que ceux qui seront appelés à interpréter la Charte connaisse à fond les interprétations des normes relatives aux droits de la personne de la jurisprudence internationale, laquelle pourrait s’avérer plus significative et utile que la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis. Ces jugements ne devraient pas être appliqués sans tenir compte d’un contexte canadien dans lequel le juge est appelé à évoluer même si l’on doit garder à l’esprit que la généralité de l’article I pourrait donner lieu à une interprétation subjective à la nation de limites “dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Si cette disposition se voyait donner une interprétation large et libérale, il serait à craindre que la Charte ne possède, pas plus que la majorité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de véritable portée.


2005 ◽  
Vol 35 (1) ◽  
pp. 3-22
Author(s):  
Richard Boivin

Depuis les arrêts Guérin et Sparrow, la Cour suprême a reconnu que la Couronne a une obligation de fiduciaire de protéger les intérêts des peuples autochtones lorsqu'elle transige avec eux. S'il ne fait aucun doute que cette obligation incombe à la Couronne fédérale, il en va tout autrement quant à son application aux couronnes provinciales. Le présent article tente de délimiter les paramètres de l’application de l'obligation de fiduciaire de la Couronne. L'auteur s'appuie sur une analyse historique, législative et jurisprudentielle pour démontrer que l'obligation de fiduciaire ne peut être que de la responsabilité de la Couronne fédérale.


Criminologie ◽  
2009 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 31-51 ◽  
Author(s):  
Alexandra Pronovost1

Résumé Le présent article fournit une réflexion critique de la relation entre l’alcool et les Autochtones à partir d’une revue holistique des travaux produits dans le champ des sciences sociales et médicales. Les institutions juridiques et de la santé, ainsi que les milieux universitaires, ont participé à la construction d’une relation « problématique » entre l’alcool et les Autochtones. Or, le concept de l’alcoolisme devrait, selon nous, être abordé en tant que réponse culturelle et en tant que manifestation des troubles identitaires individuels et communautaires résultant des déstructurations profondes que l’insertion des Autochtones à l’État-nation a provoquées. Actuellement, l’État, sous pression de groupes politiques autochtones, tente de redonner de l’autonomie aux communautés autochtones tout en conservant une vision « victimisante » des Autochtones. L’autonomisation des peuples autochtones couplée à une « dévictimisation » peut inciter l’individu alcoolique à ne plus se considérer de cette manière, mais plutôt comme un adulte responsable envers lui-même et sa communauté. Afin d’accéder à l’autonomie gouvernementale, cette responsabilisation est nécessaire, car les communautés ont besoin de nouveaux modèles sains et autonomes.


Criminologie ◽  
2009 ◽  
Vol 42 (2) ◽  
pp. 101-119 ◽  
Author(s):  
Laura Aubert ◽  
Mylène Jaccoud

Résumé L’objectif du présent article est de comprendre comment les nations autochtones qui, au cours du processus de colonisation, se sont vu imposer la présence des forces policières étatiques sur leur territoire, sont parvenues à instaurer des services policiers autochtones « autonomes ». Pour apporter un éclairage sur cette évolution, nous proposons de reconstruire, dans une perspective sociohistorique, la genèse et le développement des polices autochtones au Canada et plus particulièrement au Québec et de déterminer les enjeux qui ont prévalu, à partir de l’analyse d’un matériau documentaire. Cette reconstruction permet de mettre au jour trois moments clés laissant ressortir trois principales logiques au fondement des différentes politiques instaurées depuis le milieu des années 1960 : une logique d’autonomisation, une logique d’intégration et une logique de subordination. La création des polices autochtones au Canada et au Québec est indissolublement liée à la progression qui s’est opérée dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones.


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