scholarly journals Plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits «sociaux»

medialex ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Miriam Mazou

En matière de droit pénal des médias, l’année 2020 aura surtout été marquée par plusieurs jugements qui délimitent la notion des médias dits « sociaux » ainsi que la commission d’infractions par leur biais. Le Tribunal fédéral a en effet jugé coupable de diffamation un utilisateur Facebook ayant «liké» et repartagé des publications antisémites sur Facebook (chiffre 2 de la présente contribution). Ensuite, les juges de Mon-Repos ont précisé dans quelle mesure l’infraction de discrimination raciale est consommée par une publication sur les réseaux sociaux (ch. 3). Enfin, considérant qu’il n’évolue pas dans la chaîne typique de production et de diffusion des médias, le Tribunal fédéral a nié l’application du privilège des médias (art. 28 CP) à un utilisateur Facebook poursuivi pour avoir partagé une publication diffamatoire (ch. 4). Sur la partie générale du CP, le Tribunal cantonal lucernois a jugé qu’agit sous l’emprise d’une erreur sur l’illicéité la journaliste qui, persuadée de ne pas enfreindre la loi au vu de ses motivations journalistiques, viole un domicile habité par des squatteurs sans le consentement du propriétaire (ch. 5). Plus spécialement sur l’infraction de diffamation, le Tribunal fédéral a jugé attentatoire à l’honneur l’établissement et la distribution d’une brochure d’où ressort une caricature satirique d’un conseiller municipal, le présentant comme malhonnête (ch. 6) Dans le cadre d’un revirement de jurisprudence, le Tribunal fédéral a condamné, sur la base de l’art. 179ter CP, des personnes ayant enregistré leur discussion avec un policier (ch. 9), respectivement avec un juge et une enseignante (ch. 10), dans l’exercice de leur fonction. D’un point de vue procédural, une entité administrative étatique n’a pas la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) dans le cadre d’un procès contre un journaliste pour discrimination raciale (ch. 12). En outre, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une journaliste prévenue ne peut pas simplement objecter la protection des sources (art. 172 CPP) pour s’opposer à la levée des scellés (ch. 13). Si le seul fait qu’un prévenu acquitté ne soit pas expressément nommé dans un article de presse n’exclut pas une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. 14), il doit, pour y avoir droit, être en mesure d’établir que le fort retentissement médiatique lui cause une souffrance morale grave (ch. 15). Finalement, une personne qui publie des interviews d’un sympathisant d’Al-Quaïda se rend coupable de propagande selon l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Quaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées celui (ch. 16).

2010 ◽  
Vol 36 (202) ◽  
pp. 79-96 ◽  
Author(s):  
Vincent Chauvet ◽  
Bathélemy Chollet

2019 ◽  
Vol 45 (283) ◽  
pp. 51-72
Author(s):  
Jean-François De Moya ◽  
Jessie Pallud ◽  
Caroline Merdinger-Rumpler ◽  
Franck Schneider

Cette recherche examine l’environnement communicationnel des hôpitaux sur les médias sociaux et la structure de leur réseau sur Twitter. L’étude propose une approche méthodologique innovante reposant sur l’analytique des médias sociaux et l’analyse des réseaux sociaux afin de mieux comprendre les interactions d’un hôpital avec son réseau social sur Internet. En s’appuyant sur les données du compte Twitter des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’étude révèle la stratégie mise en place par cet hôpital afin d’inspirer et de guider d’autres organisations. Les résultats introduisent de nouveaux indicateurs de performance utiles à l’action managériale.


2012 ◽  
Vol 26 (4) ◽  
pp. 369-392 ◽  
Author(s):  
Juan David Cruz ◽  
Cécile Botherel ◽  
François Poulet

Netcom ◽  
2006 ◽  
Vol 20 (3) ◽  
pp. 183-193
Author(s):  
Corine Ada Nzoughe

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