scholarly journals Le statut juridique de l’esclave aux Antilles sous l’empire du Code civil (1805-1848) : d’un effort de « civilisation » à la réticence du parti colon

Author(s):  
Jérémy Richard
Keyword(s):  
2017 ◽  
Vol 62 (2) ◽  
pp. 487-525
Author(s):  
Mariève Lacroix ◽  
Jérémie Torres-Ceyte
Keyword(s):  

Le respect du cadavre peut faire l’objet d’une réflexion transversale dans les droits français et québécois. En effet, plusieurs mouvements contemporains se conjuguent au profit de la survie d’une protection juridique du cadavre à travers le vecteur de la dignité humaine. On peut penser, au Québec, au Projet de loi 66 sur les activités funéraires, sanctionné en février 2016 et, en France, à l’entrée en vigueur en 2008 de l’article 16-1-1 du Code civil qui impose le respect du corps après la mort. Empruntant librement la structure d’un essai théâtral, les auteurs proposent quelques jalons de réflexion sur la détermination du moment de la mort (acte I), une clarification du statut juridique du cadavre (acte II), une protection du défunt au temps de la mémoire des proches (acte III), ainsi qu’au temps de l’oubli (acte IV), menant au dénouement ultime, certes inévitable (acte V).


2018 ◽  
Vol 102 (2) ◽  
pp. 295-311
Author(s):  
Marc-André Labrecque

L’effet de l’application du régime transitoire sur le statut juridique des sociétés existantes crée beaucoup de confusion ainsi qu’une certaine insécurité dans le milieu économique, mais surtout dans la communauté juridique. L’article 115 de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil régit la transition des sociétés civiles de l’ancien au nouveau Code. Cet article a d’abord transformé les sociétés civiles existantes le 1er janvier 1994 en sociétés en nom collectif. Il les a obligé ensuite à se déclarer, entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, des sociétés et des personnes morales. Celles qui se sont conformées à cette obligation dans le délai prévu par la loi ont conservé leur forme juridique. Les autres sont devenues des sociétés en participation, en plus d’être passibles des sanctions pénales prévues par la Loi sur la publicité légale. L’article 118 de la Loi d’application réglemente le passage des sociétés en nom collectif ou en commandite de l’ancien au nouveau système. Il prévoit que celles qui étaient en défaut de se déclarer en vertu du Code civil du Bas Canada et de la Loi sur les déclarations des compagnies et sociétés, deviennent des sociétés en participation, à défaut de s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale entre le 1er janvier 1994 et le 1er janvier 1995. À l’opposé, celles qui s’étaient conformées à l’obligation de publicité légale imposée par le droit antérieur conservent leur forme juridique, même si elles se déclarent après le 1er janvier 1995. Elles sont cependant passibles des sanctions pénales établies par la Loi sur la publicité légale. La compréhension du régime transitoire applicable aux sociétés de personnes qui existaient lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec nécessite une vision globale des règles pertinentes. L’incertitude et la confusion découlant de l’interprétation des articles 115 et 118 de la Loi d’application ont été amplifiées par un jugement rendu par la Cour supérieure en 1998.


2017 ◽  
Vol 58 (1-2) ◽  
pp. 279-309
Author(s):  
Carine Copain

Marqué par ses origines délictuelles, le street art pose aujourd’hui de nombreuses interrogations en droit, et ce, d’autant plus que le marché de l’art tend à le considérer comme un véritable mouvement artistique, au même titre que l’art contemporain par exemple. De par cette évolution, le droit pénal, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de propriété au sens de l’article 544 du Code civil français sont nécessairement interrogés. Entre liberté de création et protection de l’ordre public et des droits d’autrui, le street art peut-il être rattaché aux catégories juridiques existantes ? Un statut juridique sui generis ne serait-il pas préférable ?


1981 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 14-26 ◽  
Author(s):  
Henri Nallet ◽  
Claude Servolin
Keyword(s):  

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 76
Author(s):  
Nizam Zakka Arrizal
Keyword(s):  

L’octroi de procuration se compose de deux personnes, l’une en qualité de mandant tandis que l’autre en qualité de mandataire tel que prévu à l’article 1792 du Code Civil. Cependant, le juge a le pouvoir de nommer le mandant sur la base de l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg. Il est donc nécessaire de revoir ce cas avec les questions juridiques discutées, à savoir la validité de l’octroi de procuration de vendre par le juge basé sur le droit agraire et les conséquences juridiques de l’exercice du transfert de droit foncier par la decision de justice. La méthode utilisée est une méthode de recherche juridique normative, à savoir la recherche sur les principes juridiques, le concept juridique comme la norme positive. Ensuite, la donnée utilisée est la donnée secondaire. Alors que la méthode d’analyse des données utilisée par l’auteur est une méthode qualitative et l’instrument de collecte des données utilisé est l’étude des documents. Les résultats de cette étude sont que la nomination de procuration par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg ne remplit que deux éléments de ce qui devrait être quatre éléments, conformément à l’article 1792 du Code Civil et à la théorie de lastgeving, que l’octroi de procuration de vendre par le juge dans l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg n’est pas valide. La conséquence juridique du transfert de droit foncier est que la plaignat peut directement enregistrer ses droits au bureau foncier en soumettant une copie officielle de la décision de justice qui a obtenu la force juridique permanente (l’Arrêt du Tribunal de District de Bandung no 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg) au Chef du Bureau Foncier. Cette étape a été réglementée à l’article 55 paragraphe (2) de Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en liaison avec l’article 125 de Règlement du Ministre des Affaires Agraires/ du Chef de l’Agence Foncière Nationale no 3 de 1997 concernant la Disposition d’Application du Règlement Gouvernemental no 24 de 1997 concernant l’Enregistrement Foncier en joignant également la copie du Rapport d’Exécution, le certificat de droit foncier et l’identité du plaignat comme le demandeur.


2017 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 329-354
Author(s):  
Moon Hee An
Keyword(s):  

1964 ◽  
Vol 19 (6) ◽  
pp. 1125-1138 ◽  
Author(s):  
Karol Modzelewski

L’ « industrie domaniale » ou, plus exactement, la division autarchique du travail dans les grandes propriétés foncières — phénomène économique bien connu de toute l'Europe médiévale — se présente dans les sources polonaises des XIIe-XIIIe siècles presque exclusivement sous la forme de ce qu'on a appelé 1’ « organisation ministériale », les ministérielles étant des paysans astreints à des services ou à des redevances spécialisés. Ces « ministériaux » tiraient leur subsistance de la culture de fermes héréditaires. Ils étaient libres de prestations agricoles, jouissaient d'un statut juridique plus élevé que les autres catégories de la population rurale et, chose significative, ils étaient des serfs ducaux : si on les rencontre parfois dans les domaines ecclésiastiques, c'est toujours à la suite d'une donation du souverain. On peut donc considérer la ministérialité en Pologne comme une organisation étatique, du moins dans la période initiale de son existence.


2002 ◽  
Vol 57 (4) ◽  
pp. 935-964 ◽  
Author(s):  
Suzanne Desan ◽  
Paul Schor
Keyword(s):  

RésumésÀ l’automne 1793, la Convention a essayé d’accorder aux enfants illégitimes, lorsqu’ils étaient reconnus par leurs parents, des droits successoraux égaux àceux des enfants légitimes. Cet article explore le combat judiciaire sur cette politique familiale controversée et examine comment la négociation des pratiques sociales était imbriquée dans la convalescence politique consécutive àla Terreur. Les enfants naturels avaient du mal àfaire valoir leurs droits au tribunal, non seulement en raison des pratiques d’Ancien Régime, mais aussi parce que la Terreur s’est efforcée plus encore de rétablir le pouvoir et la définition de la famille comme institution. Les descendants illégitimes ont, pour soutenir leurs demandes d’héritages, proposé le modèle d’une famille inclusive et perméable, unie par l’affection et les liens naturels. A l’inverse, leurs adversaires ont entretenu des angoisses d’après-Terreur sur les familles divisées, les émotions instables, la fragilité des pères et l’incertitude de la propriété. Dans ce climat conservateur, les juges, de plus en plus exigeants dans la recherche des preuves de la paternité, ont affaibli l’application de la loi de l’an II. Ces négociations populaires et judiciaires sur la paternité ont influencé les législateurs au moment où ils se dirigeaient vers le Code civil de 1804 et soutenaient un modèle familial fondé sur une paternité autoritaire, le droit positif et la propriété sûre et certaine.


1992 ◽  
Vol 47 (6) ◽  
pp. 1127-1147 ◽  
Author(s):  
Robert Descimon

« Épouse et n'épouse pas ta maison »René CharParmi les métaphores qui aident les juristes à penser les rapports entre le roi et le royaume, celle du mariage politique occupe une place privilégiée.L'analogie est le pont aux ânes des scolastiques, ancienne ou nouvelle, et la fiction un procédé familier à la pensée normative. Au sens précis, la fiction consiste à accorder à une personne le statut juridique d'une autre. Mais prêter au roi le statut d'un époux mystique est une opération mentale qui dépasse une simple manipulation à l'intérieur du droit fondateur des statuts. Il s'agit bien plutôt de la création mythique du droit royal lui-même, d'une cosmogonie de la monarchie légitime, en somme.


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