scholarly journals Interprétation excessive ou crainte fondée : pourquoi le gouvernement canadien rejette la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2014 ◽  
Vol 40 (1) ◽  
pp. 97-144 ◽  
Author(s):  
Guyanne Courchesne

L’auteure entend évaluer la justesse de la position du gouvernement canadien à l’égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, sur la base du droit canadien, des obligations internationales du Canada, des dispositions de la Déclaration et des prétentions officielles du gouvernement récalcitrant. À la lumière de cette analyse, il apparaît que la mise en œuvre de certaines dispositions de la Déclaration pourrait être un défi pour le Canada. Toutefois, ce défi n’est ni insurmontable ni périlleux, étant donné la capacité évolutive du droit canadien, la volonté de la population à cet égard et la présence d’une disposition d’équilibre complète au sein de la Déclaration.

Author(s):  
Michael Asch

RésuméL'État canadien se présente comme tolérant, anti-colonial et auto-critique. Cependant, la justification légale de la Couronne pour acquérir souveraineté et juridiction sur les Peuples autochtones et leurs terres s'appuie sur la doctrine coloniale de la terra nullius qui est fondée sur le postulat que les peuples indigènes étaient inférieurs au point de permettre à la Couronne de présumer que leurs terres étaient inoccupées. L'article analyse comment la doctrine de la terra nullius a fini par s'appliquer en droit canadien et ses limites en tant que proposition acceptable dans la contemporanéité. Dans un second temps, il évalue des alternatives proposées dans des milieux variés pour déterminer si la conceptualisation et la mise en œuvre d'une relation politique et légale entre les Premières nations et le Canada qui serait post-coloniale dans sa perspective et pratique, est possible.


Author(s):  
Martin St-Amant

En 1990, l'action juridique du canada en matière de commerce international se sera principalement manifestée au GATT, comme le démontre les conflits relativement nombreux dans lesquels le Canada fut impliqué ainsi que l'activité qu'il aura dépolyé cette année là. L'action juridique du Canada se sera en outre révélée en cette année, par l'entremise d'actes unilatéraux et d'accords commerciaux conclus avec d'autres États. La mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis constitue un dernier aspect qui aura préoccupé, par la force des choses, le Canada en cette année 1990.


2021 ◽  
Vol 33 (2) ◽  
pp. 153-169
Author(s):  
Maxime Prévost

Jules Verne, qui appelait le Canada ‘mon pays de prédilection’, a écrit trois romans canadiens et donné jour à de forts personnages-types canadiens dans ses Voyages extraordinaires. Le mieux connu de ces personnages est Ned Land, l’intrépide harponneur de Vingt Mille Lieues sous les mers, personnage composite des identités française et anglaise, le Verne de 1869 voyant le Canada de l’immédiate post-confédération comme le lieu de la conciliation franco-anglaise. Ned Land se distingue par son amour de la liberté: au fil des décennies, Verne, endossant désormais les récriminations de l’opinion française contre les ‘Anglo-Saxons’, fera de cette caractéristique celle de tous les Franco-Canadiens, son roman Famille-sans-nom (1889) présentant cette fois l’utopie compensatoire (à savoir cette propension vernienne à faire du Canada le lieu de représentations idéalisées allant à l’encontre de l’histoire événementielle) d’une union entre Canadiens français et peuples autochtones.


2020 ◽  
Vol 36 ◽  
pp. 231-248
Author(s):  
Anne Levesque

Cet article porte sur les problèmes et les retards dans la mise à œuvre du principe de Jordan au sein du gouvernement du Canada. Premièrement, l’article passe en survol les allégations de discrimination mises de l’avant par Assemblée des Premières Nations et la Société de soutien à l’enfance et aux familles des Premières Nations dans leur plainte de droits de la personne contre le Canada en ce qui a trait aux conflits de compétence et du manque de coordination entre les différents paliers et ministères de gouvernements et leur impact néfaste sur les enfants des Premières Nations. Deuxièmement, il résume la décision initiale du Tribunal canadien des droits de la personne [TCDP], rendue en janvier 2016, concernant le principe de Jordan. En troisième lieu, l’article examine les problèmes et les retards liés à la mise en œuvre de la décision du TCDP. Quatrièmement, il aborde en détail l’ordonnance de mai 2017 du TCDP obligeant le Canada de prendre des mesures concrètes pour se conformer à sa décision initiale. Dans la cinquième partie, l’article avance la thèse selon laquelle, qu’afin de véritablement assurer l’égalité réelle dans la société canadienne, le Canada doit être plus proactif dans l’identification et la remédiation de ses pratiques discriminatoires. En l’occurrence, la mise en œuvre du « Plan l’Ourson Spirit » au sein du gouvernement canadien offre une voie prometteuse vers la fin des iniquités dans la prestation de services publics pour les enfants des Premières Nations.


Author(s):  
Pierre Ratelle
Keyword(s):  

I Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-UnisLe 1er janvier 1993 marquait le quatrième anniversaire de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALÉ), mais aussi le début de sa cinquième période de transition devant conduire à sa pleine réalisation en matière d'investissement. À cet égard, il convient de noter que, dans le cadre de la Loi sur Investissement Canada (LIC), le seuil donnant ouverture à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne par une entreprise américaine a été établi à 150 millions de dollars canadiens, en dollars constants de 1992. Rappelons que, depuis le 1er janvier 1992, l'acquisition indirecte du contrôle d'une entreprise canadienne par une entreprise américaine n'est plus assujettie à un examen de l'agence Investissement Canada.


Author(s):  
Jean-Yves Grenon
Keyword(s):  

“Les événements m’ont enseigné que la nature humaine se découvre faible et imprévisible lorsque les règles lui manquent et que les institutions défaillent.” (Jean Monnet)Lorsque le 6 juillet 1976 le Canada et les Communautés européennes signaient un accord-cadre de coopération commerciale et économique, le fait passait pratiquement inaperçu dans les annales juridiques canadiennes. Pourtant, cet instrument — en apparence anodin — représente un élément significatif dans le développement progressif du droit des relations extérieures de la CEE et sa mise en oeuvre au Canada pourrait bien ouvrir de nouvelles voies de coopération non seulement avec l’Europe mais également entre les gouvernements de la fédération. Après avoir rappelé les fondements du droit communautaire en matière de relations extérieures, en particulier ce qui a trait au “treaty-making power,” nous analyserons les dispositions de l’accord pour ensuite en dégager la portée juridique tant au plan communautaire qu’au plan canadien, l’accent étant mis sur l’obligation de consulter dans le cadre du Comité mixte (créé en vertu de l’Article 4).


Author(s):  
Martin St-Amant

En 1992, l'action Juridique Du Canada en matière de commerce international se sera manifestée par la poursuite effective de la mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis. Dans l'attente des résultats des négotiations commerciales de l'Uruguay Round, les conflits et activités impliquant le Canada dans le cadre du GATT furent également en cette année relativement nombreux.


Author(s):  
Bernard Colas
Keyword(s):  

La globalisation des Marchés financiers oblige des pays comme le Canada à repenser l'exercice de leur souveraineté. Elle met en évidence l'interdépendance entre pays industriels et économies émergentes ainsi que l'importance d'une action concertée au niveau international.En 1996, le Canada a poursuivi, avec ses partenaires du Groupe des Sept, la mise en oeuvre des recommandations formulées au Sommet de Halifax l'année précédente. Celles-ci visaient à favoriser la stabilité du système financier international. Pour ce faire, le Canada a encouragé le renforcement des institutions financières internationales (I) et l'action des organismes de surveillance des institutions financières (II).


2005 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 781-814 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Dans cette brève étude, l’auteur s’attache à démontrer qu’il faut revoir la place du territoire dans la mise en oeuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone. Il analyse, dans la première partie du texte, les conditions d’émergence de formes territoriales et non territoriales (personnelles) d’organisation du pouvoir dans les États pluricommunautaires ou multinationaux. Il se penche ensuite, dans la seconde partie, sur le rôle que devrait jouer chacun de ces modèles dans la gouvernance autochtone au Canada. Partant du constat que l’enchevêtrement spatial des populations allochtones et autochtones s’inscrit durablement dans l’évolution démographique du Québec et du Canada, l’auteur avance qu’il est devenu impérieux de dépasser la territorialité sans la renier pour aménager l’espace constitutionnel nécessaire à l’autonomie politique autochtone. Pour la majorité des peuples autochtones, la terre et ses ressources constitueront le support de compétences gouvernementales se traduisant par un contrôle de la terre et des rapports entre les personnes et la terre. En revanche, une obédience stricte aux diktats de la territorialité pourrait créer une impasse préjudiciable à la capacité des peuples autochtones de se gouverner, surtout lorsqu’un nombre significatif de leurs membres vivent en dehors du territoire communautaire ou encore dans le cas des communautés qui n’ont pas de territoire propre et qui ne pourront, de manière réaliste, se voir reconnaître des droits exclusifs sur des terres à court terme. Pour certaines de ces communautés, le règlement de la question territoriale pourrait ne pas suffire à mettre fin à leur dispersion minoritaire en milieu allochtone de sorte que, dans ce cas, les compétences personnelles plutôt que territoriales s’avéreront une solution permanente. L’auteur fait enfin valoir que lorsque les non-membres vivant en territoire autochtone ne jouissent pas de tous les droits politiques inhérents à la citoyenneté canadienne, le principe de personnalité pourrait s’appliquer de manière à soustraire ces non-membres à l’application des certaines lois autochtones n’influant pas sur le contrôle autochtone de la terre. Le principe de personnalité viendrait ici conforter la légitimité démocratique du pouvoir autochtone et faciliter la coexistence harmonieuse des populations sans compromettre la mainmise des peuples autochtones sur l’exercice de leurs droits historiques.


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