scholarly journals Le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones : un phénix qui renaîtra de ses cendres

2019 ◽  
Vol 24 (1) ◽  
pp. 5-25
Author(s):  
Alain Bissonnette

Dans cet article, l’auteur soutient qu’en dépit de l’échec de l’Accord de Charlottetown, le droit à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones continuera d’être discuté, négocié et mis en oeuvre tant au plan interne qu’en vertu du droit international. Dans une première partie, il décrit les principales dispositions de l’Accord de Charlottetown et explique, en se servant des leçons de l’anthropologie juridique, les raisons de l’échec de cet accord notamment auprès d’une portion importante des personnes membres des peuples autochtones. Dans une seconde partie, il décrit l’état actuel du droit international à l’égard des revendications des peuples autochtones et attire l’attention sur le fait que les normes du droit international s’inscrivent dans une logique et une symbolique qui, du point de vue culturel, ne peuvent prétendre être véritablement universelles.

Author(s):  
Frederik Harhoff

SommaireL'autodétermination des peuples autochtones suscite la controverse en droit international contemporain depuis que le processus de décolonisation s'est achevé, à la fin des années 1960. Parce qu’ils craignaient avant tout des désordres nationaux, de nombreux pays ont refusé de reconnaître que les peuples autochtones ont le droit de se séparer du territoire national et d'obtenir leur indépendance. Cependant, même la reconnaissance d'un droit moins vaste, soit un droit de recevoir un statut spécial et d'obtenir l'autonomie politique dans le cadre des frontières étatiques existantes, demeure une question litigieuse, car aucune définition claire des bénéficiaires et de la substance de ces droits ne peut être établie. De toute façon, la disparité des conditions politiques, économiques, sociales et climatiques dans lesquelles vivent les peuples autochtones du monde entier rend futile la création d'un seul et unique concept d'autodétermination qui s'appliquerait au monde entier. Pour sortir de cette impasse, on propose d'adopter une approche procédurale, au lieu d'essayer de fixer ces questions dans des termes juridiques stricts.Le fait de qualifier le concept d'autodétermination de processus, au lieu de le décrire comme étant une série de règles exactes et préétablies, a pour avantage d'apporter un élément de flexibilité, car il permet aux deux parties, c'est-à-dire les États et les peuples autochtones, de trouver des appuis pour défendre leurs intérêts et d'imaginer une solution viable qui tienne compte des circonstances particulières de chaque cas. Mais toutes les parties concernées devraient tout d'abord accepter trois conditions préalables:(1) Le droit de sécession immédiate et d'indépendance complète, en tant qu'aspect du droit à l'autodétermination, devrait être réservé aux peuples autochtones des territoires d'outre-mer.(2) Les États ont le devoir de favoriser l'autonomie de leurs peuples autochtones et le fardeau de prouver qu 'ih offrent la plus grande autonomie possible aux peuples autochtones vivant sur leurs territoires.(3) Une fois que des ententes relatives à l'autonomie ont été conclues, les États ne peuvent pas les révoquer, les abréger ou les modifier unilatéralement.L'auteur de cette note examine ensuite le régime d'autonomie du Groenland et conclut que ce régime semble satisfaire aux critères énoncés, bien que la question du statut actuel du Groenland (et des îles Faroe) au sein du royaume danois demeure incertaine sur le plan constitutionnel. Le régime d'autonomie implique un transfert irrévocable des pouvoirs législatifs et administratifs des autorités danoùes aux autorités du Groenland, ce qui a pour effet de créer un régime juridique indépendant au Groenland. Par ailleurs, il est entendu que le régime d'autonomie du Groenland permet d'établir un système judiciaire indépendant, si les tribunaux danois du Groenland ne reconnaissent pas la validité de la Loi d'autonomie du Groenland.


2005 ◽  
Vol 40 (4) ◽  
pp. 741-772 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

La liberté de religion peut-elle être assurée par un système juridique en dehors de l'idéologie individualiste et « universalisante » des droits fondamentaux ? L'auteur tente de répondre à cette question en prenant pour champ d'investigation le droit canadien relatif aux peuples autochtones. Dans la première partie de son étude, il souligne l'importance de la référence religieuse dans les revendications foncières des autochtones et explique comment le droit constitutionnel canadien, en reconnaissant les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones, consacre le principe de l’« autochtonité » comme fondement autonome de droits religieux afférents à la terre et aux ressources naturelles. De cette analyse, il ressort que les communautés autochtones pourront revendiquer des droits sur certains sites qu'elles tiennent pour sacrés ainsi que des droits d'usage religieux des terres et ressources naturelles du domaine public. Si la consécration constitutionnelle de droits religieux sui generis en marge de toute charte des droits individuels ne fait pas de doute, l'auteur met en évidence dans la seconde partie de l'article les diverses contraintes inhérentes à la conception traditionaliste que se fait la Cour suprême du Canada de l’« autochtonité » comme assise des droits ancestraux. Ces contraintes religieuses tiennent principalement à l'importance déterminante que la Cour accorde au réfèrent culturel précolonial dans la définition des droits ancestraux et à la représentation « sacralisante » de la terre qui imprègne le régime du titre aborigène esquissé dans l'affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique. L'auteur relève en outre les dangers que pourrait poser pour la liberté individuelle de religion le communautarisme foncier propre au titre aborigène. Il indique à cet égard les moyens juridiques susceptibles d'être déployés, au nom des droits fondamentaux, pour préserver les individus de l'enfermement religieux par le groupe. Enfin, l'auteur conclut que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les droits religieux particuliers reconnus aux peuples autochtones ne s'accompagnent pas d'une véritable liberté de religion permettant aux autochtones contemporains de redéfinir librement leur rapport à la terre et aux ancêtres.


2005 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 781-814 ◽  
Author(s):  
Ghislain Otis

Dans cette brève étude, l’auteur s’attache à démontrer qu’il faut revoir la place du territoire dans la mise en oeuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone. Il analyse, dans la première partie du texte, les conditions d’émergence de formes territoriales et non territoriales (personnelles) d’organisation du pouvoir dans les États pluricommunautaires ou multinationaux. Il se penche ensuite, dans la seconde partie, sur le rôle que devrait jouer chacun de ces modèles dans la gouvernance autochtone au Canada. Partant du constat que l’enchevêtrement spatial des populations allochtones et autochtones s’inscrit durablement dans l’évolution démographique du Québec et du Canada, l’auteur avance qu’il est devenu impérieux de dépasser la territorialité sans la renier pour aménager l’espace constitutionnel nécessaire à l’autonomie politique autochtone. Pour la majorité des peuples autochtones, la terre et ses ressources constitueront le support de compétences gouvernementales se traduisant par un contrôle de la terre et des rapports entre les personnes et la terre. En revanche, une obédience stricte aux diktats de la territorialité pourrait créer une impasse préjudiciable à la capacité des peuples autochtones de se gouverner, surtout lorsqu’un nombre significatif de leurs membres vivent en dehors du territoire communautaire ou encore dans le cas des communautés qui n’ont pas de territoire propre et qui ne pourront, de manière réaliste, se voir reconnaître des droits exclusifs sur des terres à court terme. Pour certaines de ces communautés, le règlement de la question territoriale pourrait ne pas suffire à mettre fin à leur dispersion minoritaire en milieu allochtone de sorte que, dans ce cas, les compétences personnelles plutôt que territoriales s’avéreront une solution permanente. L’auteur fait enfin valoir que lorsque les non-membres vivant en territoire autochtone ne jouissent pas de tous les droits politiques inhérents à la citoyenneté canadienne, le principe de personnalité pourrait s’appliquer de manière à soustraire ces non-membres à l’application des certaines lois autochtones n’influant pas sur le contrôle autochtone de la terre. Le principe de personnalité viendrait ici conforter la légitimité démocratique du pouvoir autochtone et faciliter la coexistence harmonieuse des populations sans compromettre la mainmise des peuples autochtones sur l’exercice de leurs droits historiques.


2014 ◽  
Vol 41 (2) ◽  
pp. 611-654
Author(s):  
Mona Paré

L’adoption coutumière des enfants autochtones soulève aujourd’hui le problème de sa reconnaissance juridique que revendiquent les peuples autochtones. Le droit international serait-il en faveur d’une telle reconnaissance ? Une analyse des droits des peuples autochtones et des droits de l’enfant garantis par les instruments internationaux démontre non seulement une absence d’attention sur ce sujet, mais aussi des éléments de réponse qui peuvent prêter à confusion. La position des instances internationales renforce l’idée d’un clivage qui perdure entre droits individuels et droits collectifs, et suggère que la réponse du droit international pourrait être celle d’une conditionnalité de la reconnaissance de l’adoption coutumière. L’auteure recommande plus de dialogue au sein des instances internationales entre défenseurs des droits de l’enfant et peuples autochtones.


2011 ◽  
pp. 21-44 ◽  
Author(s):  
Diom Romeo Saganash

L’auteur est membre de la nation crie et il occupe un poste important de responsabilité dans sa nation. Il identifie ici, du point de vue original des peuples autochtones, les paramètres de la problématique actuelle de l’autonomie gouvernementale. Il analyse le sens des mots qui sont utilisés dans ce débat, le droit des peuples autochtones au sens du droit international, la comparaison avec la situation du Québec, la relation de traité de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la dialectique entre les nationalismes et les fédéralismes, la comparaison avec la problématique de l’immigration dans certains pays et quelques exemples de statut du droit des autochtones à travers le monde. Il tente de situer avec les nuances nécessaires et dans sa juste proportion le problème que peut représenter l’« ethnicité » du nationalisme autochtone.


1999 ◽  
Vol 46 (02) ◽  
pp. 269
Author(s):  
Eric Heinze

2019 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 79-107
Author(s):  
Michel Verwilghen

L’étude a pour objet de présenter de façon synthétique le droit international privé européen régissant les conflits individuels de travail. Ce droit se caractérise d’abord par ses sources : il y va d’un ensemble de traités internationaux qui, depuis 1968, lient progressivement les États d’Europe. Élaborés sous l’égide des Communautés européennes, ces textes sont appelés à s’appliquer d’abord dans l’Europe des douze. Mais un des traités a pour ambition de couvrir, outre les pays du Marché commun, les États de l’Association européenne de libre échange. Ces dispositions de droit communautaire européen sont destinées à être appliquées de façon uniforme dans les États membres, grâce au contrôle juridictionnel de la Cour de Justice des Communautés européennes. La première partie expose les règles de conflit de juridictions applicables aux litiges sociaux : il s’agit essentiellement de normes fixant la compétence judiciaire internationale dans un esprit de protection des travailleurs. La deuxième partie s’attache à l’examen des règles de conflit de lois régissant les conflits de travail, contenues dans une Convention conclue à Rome en 1980 et déjà introduites sous forme de loi dans plusieurs États membres de la C.E.E. Le projet de Code civil du Québec (projet de loi 125) s’en inspire manifestement.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document